Chambre commerciale, 6 décembre 2023 — 22-17.731

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M. Vigneau, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° C 22-17.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La société Quick restaurants, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 22-17.731 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilé [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Quick restaurants, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022), le 14 février 2014, la société Quick restaurants (la société Quick) a déposé une demande d'enregistrement d'une marque française n° 144068628 portant sur le signe verbal « Giant » pour désigner notamment les produits suivants : les « viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande ; légumes conservés, séchés et cuits ; fromage, fromage fondu ; charcuterie, cornichons, filets de poissons, jambon, mets à base de poisson, pickles, pâtés de foie, foie, lard, saucisses, saucisses panées, saucissons, saumon, viande de porc ; mets et plats préparés à base des produits précités, en particulier burgers et articles de restauration rapide » en classe 29 et les « Sauces (condiments) ; sandwiches » en classe 30. 2. Le 9 avril 2018, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d'enregistrement pour absence de caractère distinctif du signe. 3. Le 9 juillet 2018, la société Quick a formé un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Quick fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les moyens liés à l'obligation générale de motivation en droit et en fait des décisions administratives unilatérales et à l'atteinte portée au droit à un procès équitable, alors « que les limitations du droit d'accès à un tribunal tenant aux conditions de recevabilité d'un recours ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'obligation faite au requérant par l'article R. 411-21, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du décret n° 95-385 du 13 avril 1995, d'avoir à invoquer l'intégralité des moyens présentés au soutien de son recours dans la déclaration initiale, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de cette déclaration, constitue un formalisme sans rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi ; qu'en déclarant irrecevables les moyens de la société Quick liés à l'obligation générale de motivation en droit et en fait des décisions administratives unilatérales et à l'atteinte portée au droit à un procès équitable, au motif que ces moyens avaient été invoqués au-delà du délai d'un mois imparti par le texte, la cour d'appel, qui a porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du décret n° 95-385 du 13 avril 1995 par fausse application et l'article 126 du code de procédure civile par refus d'application. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, que l'a