Chambre commerciale, 6 décembre 2023 — 22-11.336
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° B 22-11.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La Société française de télécommunication et annexes (SFTA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.336 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société française de télécommunication et annexes, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2021), la société France Télécom, devenue la société Orange, a confié, à partir de 1991, à la Société française de télécommunication et annexes (la société SFTA) la sous-traitance des travaux de raccordement de ses clients à son réseau bifilaire cuivre ainsi que leur maintenance en Ile-de-France. 2. La sous-traitance de ces travaux a ensuite fait l'objet de procédures d'appel d'offres donnant lieu à deux contrats-cadre à durée déterminée, le premier, du 21 novembre 2005, pour l'Ile-de-France Est, prolongé par deux avenants jusqu'au 31 décembre 2008, le second, conclu le 20 novembre 2006, pour l'Ile-de-France Ouest, à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008. 3. En janvier 2009, la société Orange a publié un guide de consultation modifiant l'économie générale des contrats pour ses prestations. Sur cette base, elle a conclu, le 2 juin 2009, un contrat-cadre avec un groupement d'entreprises constitué de plusieurs sociétés dont la société SFTA, pour l'Ile-de-France Est, pour une durée de 3 ans, prorogé par avenant de janvier 2011 jusqu'au 31 août 2012. 4. En 2011, la société Orange a publié un nouveau programme de consultation pour l'organisation des marchés de sous-traitance devant être renouvelés à compter de juillet 2012. En mars 2012, la société SFTA a soumis une offre qui n'a pas été retenue, le marché ayant été dévolu à la société Scopelec qui a ultérieurement sous-traité certaines de ses prestations à la société SFTA. 5. A la suite d'un courriel du 21 janvier 2013 de la société Scopelec subordonnant l'augmentation du volume d'activité dévolu à la société SFTA à la fixation de frais de gestion à hauteur de 14 %, celle-ci a assigné la société Orange en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et abus de dépendance économique et en répétition de pénalités indues. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société SFTA fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sur la répétition des pénalités et de rejeter sa demande en répétition des pénalités contractuelles, alors « que le juge d'appel ne peut réformer au fond le jugement au vu des conclusions de l'intimé qui doivent être considérées comme irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, en raison de l'irrégularité de premières conclusions empêchant l'intimé de conclure de nouveau ; qu'en infirmant le jugement ayant condamné la société Orange à rembourser les pénalités contractuelles à la société SFTA au vu de conclusions de la société Orange notifiées le 12 juin 2019, cependant que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance sur incident du 4 juillet 2019, avait déclaré à la fois irrecevables les conclusions de la société Orange notifiées le 2 mai 2018 et dit aussi la société Orange irrecevable à soulever un incident par conclusions notifiées le 12 juin 2019, ce qui empêchait la juridiction d'appel de prendre en compte ces dernières écritures pour infirmer le jugement, la cour