Chambre commerciale, 6 décembre 2023 — 21-22.421

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° E 21-22.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Le syndicat Fédération des industries nautiques (FIN), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.421 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société RX France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société Reed Expositions France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat Fédération des industries nautiques, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société RX France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), le syndicat Fédération des industries nautiques (la Fédération), qui est une union de syndicats professionnels ayant pour vocation de défendre, représenter et promouvoir les métiers de la filière nautique française en France et à l'international, a confié à la société Reed Expositions France, devenue la société RX France (la société RX), l'organisation technique de deux salons, le salon nautique de Paris, dit « le Nautic », et le festival international de plaisance de Cannes, dit « le Yachting ». Le premier contrat conclu entre elles, le 5 mars 1998, a été suivi de deux autres, dont le dernier, daté du 15 novembre 2011, l'était pour une durée de 10 ans. 2. Ces contrats contenaient une clause d'intuitu personae stipulant qu'ils étaient conclus en considération de la présence, au sein de la société RX, de la personne responsable des salons. À la suite du départ de celle-ci, les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur son remplaçant, la Fédération a résilié le contrat du 15 novembre 2011 à effet du 20 décembre 2016. 3. La société RX s'est alors prévalue des dispositions de l'article 9.3 de ce contrat qui prévoyaient qu'en cas de résiliation avant le terme de dix ans par la Fédération, quelle qu'en soit la cause, la société RX bénéficierait de l'exploitation pleine et entière du « Yachting de [Localité 3] » pendant une durée de vingt ans augmentée, le cas échéant, du nombre d'années dont le contrat aurait été écourté, en contrepartie d'une redevance versée à la Fédération. 4. Celle-ci a assigné la société RX afin d'obtenir l'annulation de ces stipulations. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le quatrième, le cinquième et le sixième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La Fédération fait grief à l'arrêt d'écarter l'ensemble de ses moyens, de rejeter sa demande d'annulation de l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011 et de rejeter ses demandes, alors « qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les juges du fond ont l'obligation de se référer aux dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt vise des conclusions de la Fédération du 6 novembre 2019 quand, à cette date, aucune conclusion n'a été déposée, et analyse les prétentions et les moyens de la Fédération telles qu'ils résultent de conclusions déposées le 6 décembre 2019, quand les dernières conclusions de la Fédération, qui seules fixaient les termes du litige, étaient du 6 novembre 2020 ; que dès lors, les juges du fond ont violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le moyen ne précise pas quels moyens ou prétentions, formulés dans les dernières conclusions de la Fédération, ne figurent pas dans ceux que la cour d'appel a succinctement exposés dans le corps de sa décision. 8. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 9. La Fédération fait grief à l'arrêt de