Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-11.507

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2134 F-D Pourvoi n° N 22-11.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Le syndicat Union nationale des économistes de la construction (UNTEC), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.507 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat Union nationale des économistes de la construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O] [W], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2021), Mme [O] [W] a été engagée par l'Union nationale des économistes de la construction (l'UNTEC) à compter du 1er décembre 1997 et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale, chargée notamment d'organiser chaque année le salon de la Prescription. 2. Licenciée pour motif économique le 19 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'UNTEC fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que s'il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif économique du licenciement, le juge ne peut se fonder sur une amélioration passagère ou de faible importance de la situation de l'entreprise à la date du licenciement pour retenir que la baisse des résultats enregistrée sur la période antérieure ne justifie pas le licenciement ; qu'en l'espèce, l'UNTEC justifiait qu'entre les années 2011 et 2016, elle avait perdu un grand nombre d'adhérents, ce qui avait entraîné une baisse 9 % des cotisations perçues sur la période, qu'elle souffrait également d'une baisse des recettes issues des espaces publicitaires et qu'elle subissait d'importantes pertes sur l'organisation du salon de la Prescription ; qu'elle faisait valoir qu'à la fin de l'exercice 2015, elle avait enregistré des résultats fortement déficitaires, son résultat net se soldant sur une perte de – 423.0544 euros et son résultat d'exploitation sur une perte de – 448.944 euros ; qu'elle soulignait encore qu'au cours de l'année 2016, ses résultats restaient très fragiles, puisque son résultat d'exploitation s'établissait à seulement 793 euros et son résultat net restait déficitaire (- 2.752 euros) ; qu'en se bornant à relever que « la baisse des résultats de l'UNTEC de 2011 à 2015 ne s'est pas traduite en 2016 par un résultat d'exploitation déficitaire mais par un résultat excédentaire comme en atteste la pièce intitulée ''Extrait des comptes UNTEC au 31/12/2016'' qui met en évidence une variation sur 12 mois de 100,18 % », la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que l'UNTEC ne rencontrait pas de difficultés économiques à la date du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit se fonder sur des éléments objectifs et précis pour apprécier la cause économique du licenciement ; qu'en relevant encore, pour conforter sa décision, qu'un article de la revue ''Economie et Construction'' de juillet 2016 faisait état de ce que, selon un consultant en organisation stratégique missionné par l'UNTEC pour se réorganiser, l'UNTEC ''depuis sa création en 1972 est florissante'' et que le développement d' ''activités annexes'' ''atteste de sa réussite'', la cour d'appel s'est fondée sur des constatations impropres à dire que l'employeur ne justifiait pas de difficultés économiques à la date du licenciement, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août