Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-13.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2137 F-D Pourvoi n° K 22-13.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-13.460 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), M. [Z] a été engagé, en qualité de receveur machiniste par l'établissement public industriel et commercial, Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 27 novembre 2006. 2. Convoqué le 2 décembre 2015 à un entretien préalable à son éventuelle révocation, il a été révoqué le 12 janvier 2016. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande formée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant au contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation ; qu'aux termes de l'article 6-2 du règlement intérieur, ''les salariés conduisant un véhicule, une machine dangereuse, manipulant des produits ou des outils dangereux, ou exerçant en tout état un « métier/fonction de sécurité » pourront faire l'objet d'un contrôle d'alcoolémie pour vérifier la présomption d'imprégnation ou d'un test de dépistage de stupéfiants. […] ; le salarié pourra demander une contre-expertise'' : qu'en considérant qu'il ne pouvait ''être tiré aucune conséquence du refus de l'employeur au salarié lors de son premier entretien disciplinaire du 6 décembre 2015, soit plus de quinze jours après les faits, de faire procéder à un examen sanguin au titre de la contre-expertise prévue à l'article 6-2 du règlement intérieur'' aux motifs que ''le salarié ne prétend pas avoir sollicité un tel examen dans les suites immédiates du contrôle pour en remettre en cause les résultats'', la cour d'appel, qui a privé d'effet utile la possibilité de contestation du contrôle d'alcoolémie, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 6-2 du règlement intérieur ; 2°/ subsidiairement, qu'en estimant qu'il ne pouvait ''être tiré aucune conséquence du refus de l'employeur opposé au salarié lors de son premier entretien disciplinaire du 6 décembre 2015, soit plus de quinze jours après les faits, de faire procéder à un examen sanguin au titre de la contre-expertise prévue à l'article 6-2 du règlement intérieur'' aux motifs que ''le salarié ne prétend pas avoir sollicité un tel examen dans les suites immédiates du contrôle pour en remettre en cause les résultats'', quand le règlement intérieur ne stipule pas que la demande du salarié doit nécessairement être formulée dans les suites immédiates du contrôle, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 6-2 du règlement intérieur ; 3°/ Qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que le salarié soutenait qu'il ''n'a