Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 23-11.303

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1224-1, L. 2261-14 du code du travail et 1.1 de l'accord relatif à l'harmonisation sociale des statuts applicables au sein de la société Sogea Sud Est TP - accord gratification annuelle ou 13e mois , conclu le 10 juillet 2017.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2138 F-D Pourvoi n° M 23-11.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-11.303 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Sogea Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogea Provence, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé par la société Charles Queyras TP (CQTP) située à [Localité 4], en qualité d'ouvrier professionnel, le 6 janvier 2012. 2. Son contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs. En juin 2016, le fonds de commerce appartenant à la société CQTP a été cédé à la société Chantiers Modernes sud puis le 1er octobre 2017 a été racheté par la société Sogea Sud Est TP et est devenu l'établissement CQTP de cette dernière, laquelle est devenue le 1er novembre 2017, la société Sogea Provence. 3. Un accord collectif a été conclu le 10 juillet 2017 dans le cadre de l'opération de fusion entre les sociétés Sogea Paca établissement [Localité 5] et [Localité 3] au 1er novembre 2016 et Sogea Sud établissement [Localité 1] au 1er janvier 2017 au sein de la nouvelle société Sogea Sud Est TP, portant sur l'harmonisation des statuts applicables au personnel aux termes duquel les salariés bénéficiaient d'une gratification annuelle de treizième mois. 4. L'employeur lui ayant refusé le bénéfice de cette gratification aux motifs que cet accord collectif ne s'appliquait pas aux salariés de l'établissement CQTP, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de prime de treizième mois et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel sur prime de treizième mois pour les années 2017 à 2021 et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'à moins qu'un accord anticipé de transition ait été conclu, les salariés ''absorbés'' ou ''cédés" bénéficient immédiatement des dispositions de l'accord collectif applicable dans l'entreprise d'accueil ; qu'aux termes de l'article 1.1. de l'accord ''relatif à l'harmonisation sociale des statuts applicables au sein de la société Sogea Sud Est TP – accord gratification annuelle ou 13e mois'' en date du 10 juillet 2017, ''les dispositions relatives à l'attribution de la gratification de fin d'année pour le personnel horaire et du treizième mois pour le personnel mensuel s'appliquent à l'ensemble du personnel horaire de la société […]" ; qu'il en résulte que ledit accord est un accord collectif d'entreprise et non d'établissement ; qu'en retenant cependant que cet ''accord d'établissement" n'est pas applicable aux salariés de l'établissement CQTP de la société Sogea Sud Est TP devenu Sogea Provence, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017 ; 2°/ qu' à moins qu'un accord anticipé de transition ait été conclu, les salariés ''absorbés" ou ''cédés" bénéficient immédiatement des dispositions de l'accord collectif applicable dans l'entreprise d'accueil ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime instituée par l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017, aux motifs inopérants que l'établissement dans lequel il travaille ''a été acquis par la société Sogea Sud Est le 1er octobre 2017, soit plus de trois mois après la signature de cet accord et ne fait donc pas partie des signataires de l'accord" et qu' ''à défaut d'élargissement de cet accord d'établissement du 10 juillet 2017 à l'établissement distinct CQTP dans lequel travaille le salarié, celui-ci ne lui est pas opposable", la cour d'appel a violé les articles L.1