Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-20.414

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2141 F-D Pourvoi n° U 22-20.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La société Maaf assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.414 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2022), M. [R] a été engagé en qualité de chargé de mission par la société anonyme Maaf assurances le 3 janvier 2007. Son contrat de travail a été transféré le 1er juin 2018 à la société d'assurances mutuelle Maaf assurances. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de domaine. 2. Licencié pour faute le 5 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires et à rembourser les indemnités versées par Pôle emploi au titre de l'article L. 1235-4 du code de travail à hauteur de 6 mois d'indemnité de chômage et de le condamner aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail de façon irrévocable ; que ne constituent dès lors pas un licenciement de fait les communications strictement limitées au cercle restreint des membres du service des ressources humaines évoquant l'établissement du solde de tout compte du salarié, dans le cadre de la procédure de licenciement mise en œuvre à son encontre ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel s'est bornée à relever que les termes du mail adressé par M. [E], employé au service de la paie et de la gestion administrative Covéa, à Mme [N], juriste des ressources humaines, en date du 1er octobre 2018, indiquant qu' une mutation rétroactive a été finalisée dans Pléiades et cela a entraîné un calcul de paie sur 4 mois sur la nouvelle société. Nous regardons comment récupérer l'indu car celui-ci est sur l'ancien employeur (sinon nous récupérerons sur le STC)", acronyme dont il n'est pas contesté qu'il signifie solde de tout compte", ne laissaient planer aucun doute quant au fait qu'il connaissait la décision de licenciement du salarié dès le 1er octobre 2018 et que cette décision n'était pas, dans son esprit, une hypothèse mais une certitude, ce en quoi il n'avait pas été démenti par son interlocutrice ; que la cour d'appel a en outre constaté que ce courriel avait également été adressé, en copie, à deux autres salariées du service des ressources humaines, Mmes [V] et [D] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; 2°/ que seuls sont susceptibles de caractériser un licenciement les actes de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail de façon irrévocable ; qu'il en résulte que la croyance qu'un salarié peut avoir de la décision de l'employeur de licenci