Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-18.325
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2146 F-D Pourvoi n° Y 22-18.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-18.325 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Unifrax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unifrax France, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. [C] a été engagé, à compter du 1er octobre 1976, en qualité d'ingénieur céramique industrielle, par la société Carbodundum, aux droits de laquelle se trouve la société Unifrax France. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur marketing senior. 2. Il a été désigné en qualité de délégué syndical et élu au comité d'entreprise. 3. Le 7 octobre 2009, le ministre du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier le salarié et ce licenciement a été notifié, pour faute grave, par lettre du 23 octobre 2009. 4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi le tribunal administratif et la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel a rejeté la requête du salarié en jugeant que les faits reprochés par son employeur constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 6. Suite à la plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, déposée par l'employeur et portant sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le licenciement, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 26 ctobre 2017, relaxé le salarié des fins de la poursuite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que la décision de relaxe devenue définitive rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon le 26 octobre 2017 au bénéfice du salarié, poursuivi pour usage de faux et escroquerie, était motivée par le constat de ce qu'aucun élément à la procédure ne venait remettre en cause avec certitude tant l'origine des notes et factures que le montant des prestations fournies, de sorte que la société n'établissait aucune faute à son encontre et aucun préjudice ; qu'en retenant que cette décision ne permettait pas de remettre en cause la réalité des faits, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal : 8. D'abord, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et ne reste compétent que pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire. 9. Ensuite, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien néces