Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 21-24.075

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2150 F-D Pourvoi n° C 21-24.075 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La société KJ2B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-24.075 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société KJ2B, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité de mécanicien automobile, le 26 septembre 2016, par la société KJ2B (la société), dont l'effectif habituel était de moins de onze salariés. 2. Licencié le 28 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par tableau ; que pour un salarié ayant une ancienneté en années complètes dans l'entreprise d'une année, l'indemnité maximale est de deux mois de salaire brut ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que le salarié avait été embauché par la société KJ2B le 23 septembre 2016 et licencié le 28 mai 2018, de sorte que son ancienneté était inférieure à deux ans en années complètes ; que la cour d'appel a également constaté que le salaire mensuel brut du salarié était de 2 057,38 euros ; qu'en lui allouant pourtant des dommages et intérêts d'un montant de 7 000 euros, excédant le montant maximal de deux mois de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 8. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié. 9. Pour condamner la société à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait presque vingt mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 2 057,38 euros, retient qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, en dépit de ses recherches, son âge com