CHAMBRE SOCIALE, 5 décembre 2023 — 22/00786
Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
PF/AM*
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N° RG 22/00786 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBHX
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[U] [Y] épouse [G]
C/
S.A. TUPPERWARE FRANCE
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 169 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[U] [Y] épouse [G]
nationalité française,
née le 20 Juin 1963 à [Localité 6] (Portugal) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 13 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00086
d'une part,
ET :
S.A. TUPPERWARE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocate postulante au barreau de PARIS et par Me Marie-Laure TREDAN, de la CMS Bureau Francis LEFEBVRE, substituée à l'audience par Me Manon BACHES, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE :
Tupperware, marque américaine d'articles en plastique pour la cuisine et la vie courante, exploitait un système de vente à domicile au moyen d'un réseau d'agents de vente salariés ou indépendants rémunérés par 58 concessions réparties sur le territoire qui recrutaient, animaient, et servaient en produits la force de vente.
Pour se faire Tupperware a développé un mode de cooptation méritocratique permettant à des agents de vente de progresser sous des appellations diverses et des statuts juridiques variables, les meilleurs étant choisis par Tupperware pour devenir concessionnaires.
Mme [U] [Y] épouse [G] (ci-après désignée Mme [G]) a été recrutée par la société Tupperware France en qualité de démonstratrice à temps partiel salariée, puis de vendeuse à domicile indépendante non salariée le 14 avril 1995, monitrice du 28 février au 11 juillet 1996, vendeuse à domicile indépendante le 2 mars 1998,monitrice salariée, selon contrat du 15 mars 2003 avant de se voir proposer le 26 novembre 2006 par Tupperware de reprendre la concession Seine Normande à [Localité 8].
Le 12 février 2007, Mme [G] a créé la société Aristop aux fins d'acquérir le fonds de commerce de la concession Seine Normande, initialement détenu par la société MD Distribution.
Le 25 avril 2012, la société Aristop, gérée par Mme [G], a vendu le fonds de commerce de la concession Seine Normande, pour acquérir, parallèlement, celui de la concession Vallée de la Garonne.
Les résultats de la marque se sont peu à peu dégradés comme ceux de toutes les concessions et de Tupperware elle-même.
Ainsi le réseau Tupperware France est passé de 57 concessions fin 2016 à 55 en 2017, 52 en 2018, et 48 en 2019, et finalement à une seule concession en juillet 2023, après le dépôt de bilan de toutes les autres concessions : 15 en 2020, 10 en 2021,9 en 2023
Madame [G] a souhaité cesser l'exploitation de la concession dès août 2018 à l'occasion d'un entretien avec le PDG de Tupperware, formalisé par lettre du
3 septembre 2018.
Les relations commerciales ont pris fin le 30 juin 2019.
La tentative de conciliation s'étant soldée par un échec, la société Aristop a saisi le tribunal de commerce de Nanterre.
C'est dans ce contexte aussi que le 22 juillet 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour se voir reconnaître le bénéfice du statut de "gérant de succursale" prévu par les articles L7321-1 et suivants du code du travail et en demandes indemnitaires.
Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 mars 2022 pour qu'il soit statué sous la présidence du juge départiteur.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen, en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [U] [Y] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Tupperware France de sa prétention formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par
provision,
- condamné Mme [U] [Y] épouse [G] aux entiers dépens