CHAMBRE SOCIALE, 5 décembre 2023 — 22/00799

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 DÉCEMBRE 2023

PF/AM*

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N° RG 22/00799 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-DBIV

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[V] [F]

C/

S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4]

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Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n° 172 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[V] [F]

nationalité française, cariste,

né le 28 Juillet 1988 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène GUILHOT, de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau D'AGEN

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 19 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00194

d'une part,

ET :

S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

inscrite au RCS d'AGEN sous le n°424 462 174 00048

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau D'AGEN et par Me Stéphane LEPLAIDEUR, de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST, substitué à l'audience par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] était recruté par contrat à durée indéterminée débutant le 2 mai 2017 par la société par actions simplifiées Stef Transport d'[Localité 4].

Il occupait en dernier lieu le poste d'agent de quai. La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Le 9 janvier 2018, Monsieur [F] faisait l'objet d'un rappel à l'ordre pour comportement agressif, badgage incorrect et usage de son téléphone portable pendant son temps de travail.

Le 29 août 2018, Monsieur [F] se voyait notifier un avertissement pour une absence injustifiée le 13 août 2018, qu'il contestait par courrier en réponse du 17 septembre 2018.

Le 19 juillet 2019, dans l'après-midi, Monsieur [F] avait une altercation violente avec son collègue, monsieur [R]. Il en résultait pour Monsieur [F] une incapacité temporaire de travail de 4 jours : traumatisme du nez, fracture de l'index droit, hématome de l'hémiface gauche, plaie à la joue droite et dermabrasions du poignet gauche.

Le 23 juillet 2019, Monsieur [F] était convoqué à un entretien préalable afin de sanctionner cette altercation.

Le 6 août 2019, l'employeur lui notifiait une mise à pied disciplinaire de 4 jours, du 7 au 10 octobre 2019.

Monsieur [R] a fait l'objet d'une composition pénale et a été condamné à accomplir un stage de citoyenneté à ses frais.

Par requête du 26 décembre 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen en annulation des deux sanctions disciplinaires infligées.

Par courrier du 19 mai 2020, Monsieur [F] présentait sa démission en ces termes : " cette décision est prise sous la contrainte suite à une pression morale et physique telles que :

- avertissements injustifiés du 29 août

- non respect de l'aticle L4212-1 du code du travail suite à mon accident du travail du 19/07/2019

- mise à pied injustifiées sur les faits du 19 juillet 2019

- pression de la direction auprès des salariés pour faux témoignages

- retenue des indemnités maladie sur salaire de mars 2020

- préjudice moral et physique "

Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables car nouvelles et le déboutait de sa demande en annulation.

Par requête du 30 avril 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen en requalification de sa démission en licenciement nul.

Saisie par M. [F] sur appel de la décision du 25 janvier 2021, par arrêt du

5 juillet 2022, la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen a confirmé l'avertissement du 29 août 2018 et a annulé la mise à pied disciplinaire relative aux faits du 19 juillet 2019 et a condamné l'employeur à payer à Monsieur [F] des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, la section commerce du conseil de Prud'hommes d'Agen a :

Dit et jugé que rien ne justifiait la requalification de la démission de M. [F] en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul.

Débouté M. [F] du surplus de ses demandes

Condamner M. [F] aux entiers dépens

Débouté la société Stef Transport [Localité 4] de