CHAMBRE SOCIALE, 5 décembre 2023 — 22/00814

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 DÉCEMBRE 2023

ALR/AM*

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N° RG 22/00814 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-DBKL

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[F] [S]

C/

E.U.R.L. EREL L'EURL EREL

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Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n° /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[F] [S]

nationalité française, technicien,

né le 29 Juillet 1979 à [Localité 7]

'[Adresse 5]'

[Localité 1]

Représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 07 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00060

d'une part,

ET :

E.U.R.L. EREL L'EURL EREL,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

inscrite au RCS de Cahors, sous le numéro 508 323 227,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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'

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du1 février 2019, M. [F] [S] a été engagé par la société EREL (EURL) à temps plein, en qualité de dessinateur topographe, niveau1-3-1 coefficient 220, avec le statut d'agent de maîtrise, pour une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros.

La société EREL compte moins de 11 salariés.

S'applique à la relation de travail la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (BET, SYNTEC), Code NAF : 7112B.

Le 14 septembre 2020, M. [F] [S] a été victime d'un accident de travail à [Localité 4] avec le véhicule Renault Kangoo mis à sa disposition par la société EREL.

Du 14 septembre 2020 au 5 janvier 2021, le contrat de travail de M. [F] [S] a été suspendu pour arrêt maladie aux termes de nombreux arrêts de prolongation de l'arrêt de travail initial.

Le 5 octobre 2020, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la CPAM.

En l'absence de réception de la prolongation de l'arrêt du contrat de travail, par courriers des 6 et 9 novembre 2020, la société EREL a sollicité de M. [F] [S] de justifier son absence ou de reprendre le travail.

Une visite de reprise avec la médecine du travail a été programmée le 10 novembre 2020.

Par courrier du 12 novembre 2020, M. [F] [S] a indiqué avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail le 6 novembre 2020, et a mentionné des manquements de l'employeur à l'obligation de santé et de sécurité au travail.

Par courrier en date du 18 novembre 2020, la société EREL a contesté les manquements allégués.

Par courrier en date du 31 décembre 2020, M. [F] [S] a notifié à la société EREL la prise acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison des manquements aux obligations de sécurité.

Le 27 mai 2021, M. [F] [S] a d'une part déposé plainte auprès du Procureur de la République de Cahors et d'autre part, indiqué à la société EREL son intention de saisir le conseil de prud'hommes, mentionnant ne pas être opposé à un règlement amiable.

Par requête en date du 10 juin 2021, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de faits imputables à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant les indemnités y afférentes, outre le paiement d'heures supplémentaires, et une indemnité en lien avec le travail dissimulé.

La société EREL a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [F] [S] de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 2 426.97 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Cahors a':

débouté M. [F] [S] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouté M. [F] [S] de sa demande de 1 296.91 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

débouté M. [F] [S] de ses demandes de 8 119.90 € au titre de l'indemnité de préavis et de 811.98 euros au titre des congés pay