CHAMBRE SOCIALE, 5 décembre 2023 — 22/00814
Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
ALR/AM*
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N° RG 22/00814 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBKL
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[F] [S]
C/
E.U.R.L. EREL L'EURL EREL
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[F] [S]
nationalité française, technicien,
né le 29 Juillet 1979 à [Localité 7]
'[Adresse 5]'
[Localité 1]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 07 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00060
d'une part,
ET :
E.U.R.L. EREL L'EURL EREL,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
inscrite au RCS de Cahors, sous le numéro 508 323 227,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du1 février 2019, M. [F] [S] a été engagé par la société EREL (EURL) à temps plein, en qualité de dessinateur topographe, niveau1-3-1 coefficient 220, avec le statut d'agent de maîtrise, pour une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros.
La société EREL compte moins de 11 salariés.
S'applique à la relation de travail la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (BET, SYNTEC), Code NAF : 7112B.
Le 14 septembre 2020, M. [F] [S] a été victime d'un accident de travail à [Localité 4] avec le véhicule Renault Kangoo mis à sa disposition par la société EREL.
Du 14 septembre 2020 au 5 janvier 2021, le contrat de travail de M. [F] [S] a été suspendu pour arrêt maladie aux termes de nombreux arrêts de prolongation de l'arrêt de travail initial.
Le 5 octobre 2020, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la CPAM.
En l'absence de réception de la prolongation de l'arrêt du contrat de travail, par courriers des 6 et 9 novembre 2020, la société EREL a sollicité de M. [F] [S] de justifier son absence ou de reprendre le travail.
Une visite de reprise avec la médecine du travail a été programmée le 10 novembre 2020.
Par courrier du 12 novembre 2020, M. [F] [S] a indiqué avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail le 6 novembre 2020, et a mentionné des manquements de l'employeur à l'obligation de santé et de sécurité au travail.
Par courrier en date du 18 novembre 2020, la société EREL a contesté les manquements allégués.
Par courrier en date du 31 décembre 2020, M. [F] [S] a notifié à la société EREL la prise acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison des manquements aux obligations de sécurité.
Le 27 mai 2021, M. [F] [S] a d'une part déposé plainte auprès du Procureur de la République de Cahors et d'autre part, indiqué à la société EREL son intention de saisir le conseil de prud'hommes, mentionnant ne pas être opposé à un règlement amiable.
Par requête en date du 10 juin 2021, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de faits imputables à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant les indemnités y afférentes, outre le paiement d'heures supplémentaires, et une indemnité en lien avec le travail dissimulé.
La société EREL a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [F] [S] de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 2 426.97 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Cahors a':
débouté M. [F] [S] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [F] [S] de sa demande de 1 296.91 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
débouté M. [F] [S] de ses demandes de 8 119.90 € au titre de l'indemnité de préavis et de 811.98 euros au titre des congés pay