Chambre Prud'homale, 30 novembre 2023 — 21/00258

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00258 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2G7

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00450

ARRÊT DU 30 Novembre 2023

APPELANTE :

Madame [H] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante - assistée de Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître CHARRIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 30 Novembre 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [D] a été engagée par la société Banque Populaire Anjou-Vendée devenue la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1990 en qualité d'assistante en organisation. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.

Mme [D] a été nommée directrice de l'agence BPGO d'[Localité 5] le 1er février 2009 puis de celle de [Localité 8] le 3 juin 2014. La convention collective applicable est celle de la branche Banque Populaire.

En juin 2016 puis en 2017, une enquête a été diligentée par la Direction Risques et Conformité (ci-après la DRC) de la BPGO sur l'agence de [Localité 8].

Par mail du 14 septembre 2017, la BPGO a informé Mme [D] de sa mutation en qualité de responsable de projet à compter du 19 septembre suivant.

Par courrier remis en main propre le 25 septembre 2017, la DRC a notifié à Mme [D] le constat de carences et d'anomalies concernant notamment l'application des règles prudentielles en matière de lutte contre le blanchiment au sein de l'agence de [Localité 8].

Par courrier remis en main le 11 octobre 2018, la BPGO a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2018, la BPGO a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif disciplinaire avec dispense d'exécution de préavis lui reprochant notamment des manquements répétés à la réglementation interne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB-FT), des manquements à la probité et au règlement intérieur caractérisés par un défaut de signalement au déontologue d'une opération constitutive d'un conflit d'intérêt et des contournements de règles en matière d'octroi de crédit.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 juin 2019 pour obtenir la condamnation de la BPGO, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Elle sollicitait également l'annulation de l'avertissement notifié le 25 septembre 2017 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La BPGO s'est opposée aux prétentions de Mme [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- débouté Mme [D] de sa demande de nullité de son licenciement en raison de son lien de causalité avec le refus de prêter son concours à un acte discriminant ainsi que de ses demandes pécuniaires en découlant ;

- jugé que le licenciement disciplinaire pour faute réelle et sérieuse de Mme [D] était fondé et l'a déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que de ses demandes pécuniaires en découlant ;

- débouté Mme [D] de sa demande d'annulation d'avertissement du 25 septembre 2017;

- débouté Mme [D] de sa demande au titre du harcèlement moral et de ses demandes pécuniaires en découlant ;

- dit qu'il ne sera pas fait usage de l'article 700 du code de p