1ère Chambre civile, 5 décembre 2023 — 22/02426

other Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFO

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 7 avril 2022 RG n° 21/01372 et du 30 Août 2022 RG n° 21/1372

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023

APPELANTES :

La S.A.S. SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 389 297 748

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Franck AUDRAN substitué par Me GRANDJEAN et Me AYNES avocats au barreau de PARIS,

La S.A. SAVENCIA dont la dénomination commerciale est SAVENCIA FROMAGE ET DAIRY prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 847 120 185

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Franck AUDRAN substitué par Me GRANDJEAN et Me AYNES avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

L'Association SUNLAIT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 novembre 2023, le 05 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En 2012, les organisations de producteurs adhérentes à l'association Sunlait ont signé des contrats cadre pour une durée de 7 ans pour la fourniture de lait de vache au lait cru avec la société Savencia, contrats renouvelés automatiquement pour une période de 5 ans en 2019.

L'association Sunlait et la société Savencia Ressources Laitières n'ont pas signé de contrat-cadre se substituant aux documents contractuels actés entre les organisations de producteurs et l'acheteur.

La société Savencia Ressources Laitières, filiale de la société Savencia Fromages & Dairy, commercialisant les spécialités fromagères issues de la transformation de lait cru, est l'acheteur unique du volume laitier de l'association Sunlait. Les contrats-cadre ont donné lieu à plusieurs avenants et des protocoles d'accord en date des 21 juin 2018 et 10 novembre 2018 donnant une définition du prix de base du lait.

Le 16 avril 2020, l'association Sunlait a saisi le médiateur des relations commerciales à l'encontre de la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy suite à la décision de cette dernière de ne plus appliquer le dispositif prévu au contrat relatif à la fixation du prix du lait collecté auprès des éleveurs adhérents à l'AOP et suite à la négociation d'un nouvel accord-cadre venant se substituer à l'accord en vigueur entre les deux parties devant se conformer aux dispositions de la loi EGAlim du 30 octobre 2018.

Si les parties se sont accordées le 29 septembre 2020 sur le régime applicable en 2020, la médiation n'a pu aboutir qu'à un accord partiel sans permettre de fixer un régime tarifaire pour 2021.

Par acte des 15 septembre 2021, l'association Sunlait a fait assigner la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy devant le président du tribunal judiciaire de Coutances suivant la procédure accélérée au fond.

Par jugement du 25 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Coutances a fait droit à la demande de renvoi de l'affaire devant la formation collégiale avant de statuer suivant procédure accélérée au fond.

Sur demande de renvoi du dossier par la société Savencia, la formation collégiale a renvoyé le fond de l'affaire et fixé la date de plaidoiries sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'audience du 24 mars 2022.

Par décision du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- dit que le moyen soulevé au titre de la constitutionnalité de l'article L631-28 du code rural et de la pêche maritime en son alinéa 3, ne satisfait pas aux conditions posées à l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, pris en son premier alinéa;

- rejeté en conséquence la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromages & Dairy.

Par jugement du 30 août 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- dit et jugé recevable l'action de l'associati