1ère Chambre, 5 décembre 2023 — 23/00213

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 05 Décembre 2023

N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFUC

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 10 Janvier 2023

Appelant

M. [F] [M]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

S.C.P. GUILLAUME DEVRED, MAGALI EZANNO, EVA SIX ET MAXIME BRUNET, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentées par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juillet 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2023

Date de mise à disposition : 05 décembre 2023

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

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Faits et procédure

La société JCD (Sarl) a une activité de marchand de biens et a pour gérant M. [F] [M]. Ce dernier possède 80% des parts et Mme [A] [U] en possède 20%.

Par acte authentique du 23 février 2015, la société JCD a acheté un bien immobilier auprès de Mmes [G] et [E] [H]. Par acte authentique du 12 mars 2015, M. [T] [I], notaire, a établi un acte descriptif de division du bien, divisant ainsi le bien immobilier en 4 lots distincts.

Par acte authentique du 12 mars 2015, la société JCD a vendu à M. [M], les lots n° 3 et 4.

Par acte authentique du 30 juillet 2015, la société JCD a vendu à M. [M], le lot n° 2.

Par acte authentique du 18 juillet 2016, la société JCD a vendu à M. [M], le lot n° 1.

Les trois ventes ont été réalisées avec exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA ci-après) pour la société JCD, M. [M] ayant été soumis au paiement de droits de mutation à titre onéreux.

Par acte d'huissier du 7 juin 2021, M. [M] a fait assigner la SCP Guillaume Devred, Magali Ezanno, Eva Six et Maxime Brunet et la compagnie d'assurances MMA devant le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins afin d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de conclure des conventions plus avantageuses.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite, l'action intentée par M. [M] à l'encontre de la SCP Guillaume Devred, Magali Ezanno, Eva Six et Maxime Brunet et de la Compagnie d'assurance MMA sur le fondement des actes des 12 mars 2015 et 30 juillet 2015 ;

- Débouté M. [M] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [M] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise & Associés, avocat, sous sa due affirmation de droit ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Au visa principalement des motifs suivants :

M. [M] avait, dès la vente de chaque lot, l'ensemble des informations fiscales qui s'appliquaient aux ventes et disposait ainsi à cette date de toutes les pièces nécessaires pour faire des vérifications sur le plan fiscal ;

M. [M], ayant à la fois participé à la vente en tant qu'acheteur et en tant que vendeur, avait nécessairement toutes les informations relatives à la vente pour pouvoir s'informer auprès de l'administration fiscale sur les conséquences et incidences financières des actes conclus et il appartenait de se renseigner, dans le délai de 5 ans à compter de la date des actes litigieux, auprès des services des impôts ;

M. [M] a agi en qualité de professionnel de l'immobilier averti et non de simple profane et ses connaissances lui permettaient ainsi de déterminer qu'il pouvait exister une erreur de taxation et de se renseigner plus avant.

Par déclaration au greffe du 7 février 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M], sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Juger que M. [M] n'a eu connaissance des faits lui permettant d'engager la responsabilité de la société Guillaume Devred, Magali Ez