Chambre 4 A, 21 novembre 2023 — 21/04769
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/915
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04769
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWN
Décision déférée à la Cour : 05 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIWIT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 835 041 401
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2010, Madame [M] [R] a été embauchée par la société Distriwitt Immobilière, qui exploite un supermarché à l'enseigne Super U à [Localité 4], en qualité de Responsable Textile, Niveau 5, catégorie agent de maitrise. La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail, à prédominance alimentaire.
Le contrat de travail de Madame [R] s'est poursuivi avec la société Safe.
Une société Teams, représentée par Monsieur [J], a fait l'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital social de la société Safe, Madame [C], démissionnant de ses fonctions de dirigeante.
La société Safe, a été à son tour reprise par la société Distriwit, créée le 17 janvier 2018, et dont le dirigeant était Monsieur [J].
Madame [M] [R] a été en arrêt maladie à compter du 2 février 2018, arrêt qui s'est poursuivi, sans discontinuer, jusqu'au 20 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2018, Madame [M] [R] a été convoquée par la Sas Distriwit à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, la Sas Distriwit lui a notifié son licenciement pour " absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ".
Par requête du 11 avril 2019, Madame [M] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence, outre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et de nuit, et congés payés y afférents.
Par jugement du 5 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de Madame [M] [R] étaient recevables et partiellement bien fondées ;
- dit que le licenciement de Madame [M] [R] était frappé de nullité ;
- condamné la Sas Distriwit à payer à Madame [M] [R], les sommes suivantes :
* 21 248 euros nets à titre de dommages et intérêts,
* 5 312 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 531 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens ;
- que les intérêts légaux sont de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du 13 avril 2019, et pour les dommages et intérêts à compter du 5 octobre 2021,
- débouté Madame [M] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- constaté l'exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoires de salaire et l'a ordonné à hauteur de 12 000 euros pour les dommages et intérêts.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la Sas Distriwit a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 août 2022, la Sas Distriwit sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Madame [R] était salariée protégée, que le licenciement était nul, faute d'autorisation de licenciement préalable, et en ce que la société a été condamnée aux frais irrépétibles,
et que la Cour, statuant à nouveau, :
- dise et juge que le licenciement de Madame [R] n'est pas nul pour être discriminatoire
- dise et juge que le licenciement de Madame [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute Madame [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamne Madame [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au