Chambre 4 A, 21 novembre 2023 — 21/04783
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/887
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04783
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXI
Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a embauché M. [J] [S] en qualité d'ouvrier à compter du 1er août 2011.
Le 09 mars 2018, M. [J] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 11 janvier 2019, le médecin de M. [J] [S] a établi un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Un nouveau certificat médical, annulant et remplaçant le précédant, a été établi le 11 mars 2019.
Le 1er février 2019, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a convoqué M. [J] [S] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 12 février 2019.
Par courrier du 21 février 2019, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a notifié à M. [J] [S] son licenciement.
Le 03 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a informé M. [J] [S] de la prise en charge de son arrêt de travail depuis le 09 mars 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 23 décembre 2019, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir sa réintégration, contester le licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 02 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est nul,
- pris acte de la renonciation par M. [J] [S] à sa demande de réintégration,
- condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à verser à M. [J] [S] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] [S] à la somme de 2 355,80 euros,
- condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités versées à M. [J] [S] dans le cadre de l'assurance chômage dans la limite de 150 euros,
- débouté M. [J] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a interjeté appel le 22 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était nul et condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à verser à M. [J] [S] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [S] du surplus de ses prétentions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [J] [S] de l'intégralité de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, fixer à 150 euros le montant éventuellement dû par l'employeur Pôle emploi,
- condamner M. [J] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, M. [J] [S] demande à la cour, sur appel principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] [S] était nul et, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il demande, sur appel incident, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- dire que l'ancienneté de M. [J] [S]