Sociale B salle 3, 24 novembre 2023 — 22/01024

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1697/23

N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIU

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

28 Juin 2022

(RG 20/00216 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A. BRICOMAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Septembre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2018 faisant suite à un engagement entre 2012 et 2017 suivi de sa démission, M.[O] a été engagé en qualité de responsable du rayon gros 'uvre du magasin de [Localité 5] par la société BRICOMAN. Le 21 septembre 2019 il a été placé en arrêt-maladie. Le même jour il a transmis à son employeur un courrier dénonçant un harcèlement moral de la part de son directeur de magasin. Suite à ce signalement la société BRICOMAN a diligenté une enquête. Par second avis du 16 janvier 2020, devenu définitif, le médecin du travail a déclaré le salarié «inapte à son poste dans le siège actuel» mais éventuellement apte à un poste «'dans un autre siège». Le 20 janvier 2020 l'employeur a proposé à M.[O] plusieurs postes au titre de son obligation de reclassement. Les ayant refusés il a été licencié le 14 février 2020 pour inaptitude.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, saisis par M.[O] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul et à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros.

M.[O] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 20/9/2022 réclamant la condamnation de la société BRICOMAN au paiement des sommes suivantes:

dommages et intérêts pour licenciement nul'18 000.00 €

dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral'20 000.00 €

dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

20 000.00€

indemnité compensatrice de délai-congé'4 400.00 € outre les congés payés

article 700 du Code de Procédure Civile 2500 euros.

Par conclusions du 19/12/2022 la société BRICOMAN prie la cour in limine litis de confirmer le jugement faute pour l'appelant d'avoir mentionné les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions, en toute hypothèse de le confirmer et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la saisine de la cour

Il ressort du dispositif des conclusions de M.[O] qu'il sollicite':

-l'infirmation du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes

-la condamnation de l'intimée au paiement de diverses sommes sur divers chefs précisément mentionnés. Dans la déclaration d'appel il critiquait expressément tous les chefs de demandes du jugement. La cour est donc valablement saisie de son appel et de ses demandes.

Sur le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L 1153-1 et L 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventue