Sociale B salle 3, 24 novembre 2023 — 22/01047
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1749/23
N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMM2
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Juin 2022
(RG F 20/00344 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association CENTRE FERON VRAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
L'association CENTRE FERON VRAU, venue en 2019 aux droits du Groupe hospitalier de l'institut catholique de [Localité 2] (le GH), gère plusieurs EHPAD dans les Hauts-de-France. Mme [F] y a été recrutée le 27 mars 1996 en qualité d'infirmière. En 2010 elle a été nommée directrice de l'Ehpad de [Localité 5] avec le statut de cadre dirigeant. Le 29 janvier 2020 elle a été licenciée pour faute grave après avoir été mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [F] de demandes salariales et indemnitaires au titre de son licenciement selon elle nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, a statué ainsi':
«juge que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une insuffisance professionnelle justifiant une cause réelle et sérieuse
condamne l'association FERON-VRAU à payer les sommes suivantes :
' 31945,83 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
' 14025 euros à titre d'indemnité de préavis et 1402 euros de congés payés y afférents
' 3.584,16 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 358,41 euros pour les congés payés y afférents
JUGE que Mme [F] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral et que l'association FERON-VRAU n'a pas manqué à son obligation de sécurité
DEBOUTE Mme [F] de ses demandes associées
CONFIRME l'avertissement reçu le 28 octobre 2019
CONDAMNE l'association FERON-VRAU au paiement de 750 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
AUTORISE la capitalisation des intérêts...»
Mme [F] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 9/3/23 ainsi closes':
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
ANNULER l'avertissement du 28 Octobre 2019
à titre principal CONDAMNER l'association à verser':
-14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
-14.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-52.205,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-18.700,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.870,05 € de congés payés
-3.861,21 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 386,12 € de congés
-112 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement
À titre subsidiaire
52.205,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement
18.700,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.870,05 € de congés payés
3.861,21 € à titre de rappel de mise à pied conservatoire, outre 386,12 € de congés payés
À titre principal, 112.000 € de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire 93.500 €)
A titre infiniment subsidiaire
18.700,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.870,05 € à titre de congés payés s'y rapportant
52.205,42 € à titre d'indemnité de licenciement
3.861,21 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
386,12 € à titre de congés payés s'y rapportant
REJETER l'appel incident, En tout état de cause,
Condamner l'association FERON-VRAU à verser 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC
Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts