Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023 — 21/03721

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Texte intégral

C4

N° RG 21/03721

N° Portalis DBVM-V-B7F-LANO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL ANAÉ AVOCATS

la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRET DU MARDI 05 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00039)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne

en date du 26 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 24 août 2021

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Arême TOUAHRIA, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.R.L. TRANSMANUTEC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [R] [L], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier.

M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Le 19 novembre 2018 le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à la reprise.

Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré du 10 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 7 janvier 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude rédigé comme suit : « inapte à son poste actuel, peut être reclassé dans un poste ne comportant pas du tout de manutentions, plannings ', poste commercial ' administratif ' envisager éventuellement une formation pour accéder à ce type de poste ».

Par courriel en date du 10 janvier 2019, la société Transmanutec a pris attache avec le salarié pour obtenir la transmission de son curriculum vitae.

Par courrier en date du 17 janvier 2019 la société Transmanutec a proposé à M. [J] [Z] un poste d'assistant d'exploitation.

Le salarié a refusé cette proposition par courrier en date du 28 janvier 2019.

Par courrier en date du 31 janvier 2019, la société Transmanutec a convoqué M. [J] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 février 2019.

Par lettre recommandée datée du 15 février 2019, présentée le 16 février 2019 et distribuée le 18 février 2019, la société Transmanutec a notifié à M. [J] [Z] son licenciement pour inaptitude au poste de conducteur routier avec impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la relation contractuelle M. [J] [Z] percevait un salaire mensuel brut de 2 077,88 euros pour 151,67 heures mensuelles.

Par courrier en date du 15 février 2019 M. [J] [Z] a sollicité paiement d'heures supplémentaires effectuées depuis novembre 2018 pour lesquelles la société a répondu procéder aux vérifications quant aux majorations et repos compensateurs.

Par courrier en date du 22 février 2019 M. [J] [Z] a soulevé différentes irrégularités au titre des salaires versés avant novembre 2018, auxquelles la société Transmanutec a répondu par courrier du 4 mars 2019 en réclamant le remboursement d'un trop perçu.

Par décision en date du 23 septembre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [J] [Z] sa décision de prise en charge, au titre de la législation