Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023 — 21/03731

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Texte intégral

C1

N° RG 21/03731

N° Portalis DBVM-V-B7F-LAOG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL COBA AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00133)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de vienne

en date du 26 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 24 août 2021

APPELANT :

Monsieur [Y] [W]

né le 24 Mai 1981 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011104 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

INTIMEE :

S.A.S. CARS [G], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

SIRET N° : 342 589 892 00013

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Olivier LACROIX de la SELARL C.E.F.I.D.E.S., avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et , Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [W] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) Cars [G], spécialisée dans le domaine du transport routier de voyageurs, à compter du 6 décembre 2019, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conducteur de voitures particulières, ouvrier d'entretien et entretien des cars et infrastructures intérieures et extérieures.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois, avec un terme initialement fixé au 05 février 2020.

Dans le cadre de cette embauche, M. [W] a bénéficié d'une formation au permis de conduire D, autorisant à conduire un véhicule affecté au transport de personnes comportant plus de 9 places assises, financée par son employeur.

M. [W] a validé une partie de la formation pour l'obtention du permis de conduire D.

Dans l'attente du passage de l'examen de ce permis de conduire, M. [W] a été affecté à d'autres tâches, et notamment à l'entretien des véhicules ou des locaux les 13 et 14 janvier 2020.

Le 15 janvier 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail.

Le 21 février 2020, la SAS Cars [G] a informé M. [W] par courrier recommandé de la rupture de la période d'essai.

Par courrier du 30 mars 2020, M. [W] a contesté cette rupture.

C'est dans ces conditions que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 08 juillet 2020, aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Rappelé que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés a été abandonnée à la barre le jour de l'audience,

- Dit que M. [W] est mal fondé en ses demandes,

- Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article L 1454-28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire,

- Fixé à la somme de 1528,83 euros la rémunération mensuelle brute perçue par M. [W],

- Condamné M. [W] à verser à la SAS Cars [G] les sommes de :

- 224,14 euros à titre de frais de mutuelles négatifs,

- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés.

M. [W] en a interjeté appel principal et la SAS Cars [G] en a interjeté appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2022, M. [W] demande à la cour d'appel de :

« Sur l'appel principal :

Juger l'appel recevable,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud