Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023 — 22/04408

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Texte intégral

C4

N° RG 22/04408

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTUG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00066)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GAP

en date du 28 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022

Jonction prononcé le 21 mars 2023 avec le dossier n° 23/00901

APPELANT :

Monsieur [W] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par

Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat plaidant, inscrit au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

INTIMEES :

S.A.S. GALP HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 14/12/2022,

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 février 2023 (PV 659 de recherches infructueuses),

Madame [V] [N] représentant la SCP LOUIS [N], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société GALP HABITAT,

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 1]

Défaillante, à qui une assignation en intervention forcée a été délivrée le 08/02/2023 au siège,

Association AGS CGEA [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Défaillante, à qui une assignation en intervention forcée a été délivrée le 10/02/2023 au siège,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [K] [D], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [O] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) Galp habitat le 17 juin 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinateur de planning.

Le 5 mai 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2020.

Le 29 mai 2020, M. [O] a été licencié pour motif économique dans les termes suivants : « Pour des raisons de viabilité économique, et de remise en cause du partenariat avec la société CH-Habitat par la DGCCRF, nous avons été contraints d'interrompre la signature de contrat de construction à l'enseigne NEOMIA (CV-Habitat)' Nous ne sommes pas en capacité juridique de poursuivre notre activité. Nous nous sommes rapprochés d'autres constructeurs, et avons conclu avec Maison du midi (83) pour la reprise des dossiers signés ou en attente. Conformément à notre demande, la lettre d'intervention reçue stipule nominativement l'intention de Maisons du midi d'inclure votre embauche dans cet accord. Maisons du midi souhaitait vous rencontrer, vous avez décliné la proposition qui vous a été faite d'un déplacement à [Localité 6] (83) le 19 mai 2020. Nous vous avions également informé lors de l'entretien préalable d'une journée de travail avec Maison du midi le 26 mai 2020 en nos locaux. Vous deviez vous positionner et sommes restés sans réponse de votre part jusqu'à votre mail du 27 mai en total décalage avec ce que nous attendions comme confirmation de votre présence à l'entretien' ».

Le 10 juin 2020, M. [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 7 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, aux fins de voir dire et juger que son licenciement est nul et privé d'effet, et obtenir la condamnation de la SAS Galp habitat à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, ou, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :

- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Dit que chacune des parti