CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023 — 21/05743
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05743 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXTS
[C]
C/
SAS AXALTA COATING SYSTEMS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 24 Juin 2021
RG : 19/00065
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[Y] [C] épouse [O]
née le 20 Janvier 1971 à [Localité 5] (42)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMÉE :
SAS AXALTA COATING SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [O] née [C] a été embauchée par la SA HERBERTS-BICHON (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS), suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1997 en qualité d'Assistante commerciale.
La société relève de la convention collective des industries chimiques.
En 2008, Madame [Y] [O] est devenue Coordinatrice du service Export.
A compter du 1er mars 2014, Madame [O] a accédé au poste de Responsable Régionale des Ventes Export.
Par courrier du 28 juillet 2018, Madame [O] a adressé un courrier de démission et indiqué qu'elle souhaitait quitter les effectifs de la Société au 16 août 2018. Par courrier en réponse du 2 août 2018, la Société a pris acte de cette démission.
Par requête, en date du 8 juillet 2019, Madame [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montbrison aux fins notamment d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières subséquentes.
Par jugement du 24 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes de Montbrison a :
- dit et jugé que la lettre de rupture de Madame [O] du 28 juillet 2018 constituait une démission claire et non équivoque,
- débouté Madame [O] de ses demandes de dommages intérêts concernant la rupture de son contrat de travail,
- dit que Madame [O] avait été victime de discrimination en terme de salaire à compter de juin 2018,
et condamné la Société au paiement des sommes suivantes :
- 4503 euros au titre de rappel de salaires pour rupture de l'égalité de traitement et discrimination salaire hommes/femmes,
- 450 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires,
- débouté Madame [O] de sa demande de dommages intérêts pour privation du véhicule de fonctions,
- condamné la Société à payer à Madame [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [O] de ses autres demandes.
Le 8 juillet 2021, Madame [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 21 mars 2022, Madame [Y] [O] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison en
ce qu'il a :
- dit que la lettre de rupture en date du 28 juillet 2018 constitue une démission claire et non équivoque
- débouté Madame [Y] [O] de ses demandes de dommages et intérêts
- Dit que Madame [Y] [O] a été victime de discrimination en termes de salaire à compter de juin 2018,
- condamné la société AXALTA à lui payer les sommes suivantes, 4 503 euros à titre de rappel de salaire pour rupture de l'égalité de traitement et discrimination,
salaire homme/femme, 450.30 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
- débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour privation du véhicule de fonction.
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle a été victime a compter du 1er mars 2014 d'une discrimination fondée sur le sexe et sur une rupture d'égalité de traitement,
- dire