Chambre Sociale-Section 1, 5 décembre 2023 — 21/02564

annulation Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 23/00503

05 décembre 2023

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N° RG 21/02564 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FTKN

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

12 octobre 2021

20/00638

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Cinq décembre deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :

S.A.S. KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SASU BMR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [S] a été embauché en qualité de boucher le 1er mars 2003 par la société BMO, qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2014.

M. [H] a été embauché par la SASU BMR gérée par M. [X] [D] (frère du dirigeant de la société BMO) qui a repris l'activité de la société BMO, soit le local et le matériel et ce en dehors de toute procédure collective.

Le 27 mai 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par un écrit en date du 2 août 2019 adressé à la société BMR, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat.

Par requête introductive enregistrée au greffe le 22 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en réclamant des montants au titre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit et juge que la demande est irrecevable concernant les demandes au titre des cotisations salariales de retraite complémentaire (et AGFF) pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 et en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à transmission à l'URSSAF à destination de la CNAV, de la DADS ou DSN de documents rectifiés, ni à transmission à M. [S] de fiches de paie rectifiées ;

Met l'Unedic-CGEA-AGS de [Localité 6] hors de cause concernant les demandes ci-dessus ;

Dit et juge le surplus des demandes recevables et bien fondées ;

Dit et juge que la prise d'acte de M. [S] produit les effets d'une démission ;

Constate au profit de M. [H] [S] l'existence du (d'une) créance et la fixe comme suit au passif de la SASU BMR :

- 2 289,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 695,76 € de rappel de salaire au titre du minimum de la CCN et 69,58 € au titre des congés payés sur cette somme.

- 1 223,15 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019

Dit et ordonne à la SELARL Schaming-Fidry-[Z], mandataire liquidateur de la SASU BMR, de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales les sommes accordées dans la présente décision,

Déclare le présent jugement opposable à l'UNEDIC-CGEA AGS de [Localité 6], qui devra faire l'avance des fonds dans les limites prévues par la loi, entre les mains du mandataire judiciaire, qui en assurera le paiement immédiat auprès de M. [S],

Dit qu'en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,

Rappelle l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail,

Condamne la SELARL Schaming-Fidry-[Z], mandataire liquidateur de la SASU BMR aux entiers frais et dépens de l'instance. ».

M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration électronique en date du 20 octobre 2021.

M. [S] a déposé des conclusions d'appel en date du 10 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit :

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