5ème chambre sociale PH, 5 décembre 2023 — 21/02034
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB2F
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
18 mars 2021
RG :19/00044
[E]
C/
S.A.S. TLD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 18 Mars 2021, N°19/00044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 07 Juillet 1955 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TLD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [E] a été engagé par la société Europsud initialement selon contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 2 novembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier international.
En septembre 2016, la société Europsud a fait l'objet d'une fusion absorption par la société TLD, cette opération entraînant le transfert du contrat de travail de M. [E] à la société TLD.
A compter du 3 octobre 2016, M. [E] était placé en arrêt de travail.
Plusieurs prolongations s'en suivront jusqu'à la visite de reprise du 28 mars 2018 à l'issue de laquelle la médecine du travail déclarait M. [E] inapte à son poste de travail en ces termes : « Après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et échanges avec l'employeur, le 04.04.2018 : inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise. L'état de santé du salarié s'oppose à tout reclassement dans l'entreprise ».
Par courrier du 18 avril 2018, la société TLD informait M. [E] de l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier du 20 avril 2018, M. [E] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 30 avril 2018.
Par lettre du 4 mai 2018, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement du fait de l'absence de consultation des délégués du personnel et de l'absence de recherche de reclassement, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange le 5 mars 2019 aux fins de voir condamner la société TLD à lui régler des indemnités de rupture et divers rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et indemnités pour violation du droit au repos.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] [E] à payer à la SAS TLD, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 27 mai 2021, M. [P] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2021, M. [P] [E] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange en date du 18 mars 2021
En conséquence,
Au titre de l'exécution du contrat de travail
- dire et juger qu'il est fondé à solliciter un rappel d'heures supplémentaires
- dire et juger que l'employeur a commis des manquements dans la réglementation des durées du travail et du droit au repos
- dire et juger que l'employeur a commis des manquements dans son obligation de sécurité
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* à titre principal (pour une ancienneté retenue au 23.04.2012): 2392,72 euros bruts au titre de rappels d'heures, ainsi que 239,27 euros bru