5ème chambre sociale PH, 5 décembre 2023 — 21/02774

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID2B

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

11 juin 2021

RG :19/00092

S.A.R.L. [Localité 3] CARBURANTS

C/

[F]

Grosse délivrée le 05 décembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 11 Juin 2021, N°19/00092

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé au 05 décembre 2023

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 3] CARBURANTS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [G] [F]

né le 19 Septembre 1987 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [G] [F] a été engagé par la société [Localité 3] carburants à compter du 5 octobre 2007 en qualité de livreur échelon 3 de la convention collective nationale automobile (service de l'automobile : commerce et réparation, contrôle technique, formation des conducteurs).

Par requête du 19 février 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés non pris, de dommages intérêts pour travail dissimulé et de résiliation de son contrat de travail avec règlement des indemnités en découlant.

Par lettre du 31 mai 2019, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon en sa formation de départage a :

- fixé le nombre d'heures supplémentaires non couvertes par la prescription triennale à 928 heures majorables à 25%,

- condamné l'employeur à payer à M. [F] les sommes suivantes :

* 928 x 17, 2267 x 1,25 = 19 982,97 euros au titre des heures supplémentaires à 25% outre 1998,3 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- fixé dès lors le salaire moyen qu'aurait dû percevoir M. [F] à la somme de 2569 euros,

- requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse la prise d'acte de la rupture notifiée par M. [F] et condamné dès lors la SARL [Localité 3] carburants à lui payer les sommes suivantes :

* 5138 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué,

* 513,8 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de tout caractère réel et sérieux,

- condamné l'employeur à remettre, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte conformes au jugement,

- condamné la SARL [Localité 3] carburants aux entiers dépens et à payer à M. [F] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par acte du 20 juillet 2021, la société [Localité 3] carburants a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 14 janvier 2022, M. [F] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement.

Par acte d'huissier du 3 mars 2022, la société [Localité 3] carburants a fait assigner M. [F] devant le premier président de la cour d'appel de céans aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel.

Suivant ordonnance de référé rendue le 6 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de céans a :

- concernant les dispositions du jugement rendu le 11 juin 2021 pa