Pôle 6 - Chambre 11, 5 décembre 2023 — 21/04224
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02279
APPELANTE
Madame [J] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A. FINANTIS EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Finantis experts est un cabinet d'expertise comptable présidée par Mme [M] [A] et co-administrée par M. [S] [U], tous deux associés actifs.
Mme [J] [L] épouse [E], née en 1984, a été engagée par la S.A. Finantis experts, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2010 en qualité de collaboratrice comptable, statut non-cadre.
Au mois de novembre 2018, elle a été promue au poste de collaborateur comptable, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts-comptables
Du 23 janvier 2019 au 1er février 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Le 11 février 2019, la société Finantis a adressé à Mme [E] un avertissement au vu de certains messages envoyés à un associé et de son comportement en général.
Par une lettre datée du 14 mars 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 27 avril 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Du 18 mars 2019 au 7 avril 2019, Mme [E] a été en arrêt de travail et a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la société.
Ne s'étant pas rendue à cet entretien préalable, Mme [E] s'est vue remettre, le 28 mars 2019, une lettre exposant les griefs à son encontre, afin de recueillir ses observations.
Par un courrier en date du 15 avril 2019, Mme [E] a été convoquée à un nouvel entretien préalable le 26 avril 2019.
Par un courrier en date du 18 avril 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, la société Finantis occupait à titre habituel plus de 10 salariés, et Mme [E] avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois.
Réclamant des dommages et intérêts pour divers préjudices, et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre différentes indemnités et diverses sommes, Mme [E] a saisi le 14 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Fixe le salaire mensuel de Mme [J] [E] à la somme de 3488,15 €,
- Condamne la société Finantis experts à régler à Mme [E] les sommes suivantes :
- 12 000 € au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 25 avril 2016 au 21 février 2019,
- 1200 € au titre de congés payés y afférant,
- 556,44 € au titre des indemnités kilométriques dues,
- 568,65 € au titre de dommages et intérêts pour les tâches réalisées pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour état de santé,
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
- Déboute le société Finantis experts de ses demandes reconventionnelles,
- Condamne la société Finantis experts au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 4 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- juger Mme [E] recevable et bien fondée en