2ème Chambre, 5 décembre 2023 — 21/00459
Texte intégral
ARRET N°489
CP/KP
N° RG 21/00459 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGCV
S.A.R.L. JEAN DE MONTS
C/
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00459 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGCV
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINT JEAN DE MONTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Carole BENDRIHEM, avocat au barreau PARIS.
INTIMES :
Monsieur [L] [H]
né le 26 Juillet 1957 à LONDRES
[Adresse 7]
WS9 8JZ ROYAUME-UNI
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS.
Madame [G] [H]
née le 02 Avril 1968 à LONDRES
[Adresse 7]
WS9 8JZ ROYAUME-UNI
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Dans le cadre d'un programme de défiscalisation, M. [L] [H] et son épouse Mme [G] [H] (ci-après désignée les époux [H]) ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI [Adresse 6], promoteur, les lots 24 et 69 dépendant de la résidence de tourisme [8] Jean de Monts, route des Sables, et consistant notamment en une villa de type Emeraude portant le numéro 95.
Par acte sous seing privé de septembre 2002, intitulé 'Bail commercial', les époux [H] ont confié à la société Gestion Patrimoine Loisirs l'exploitation du lot numéro 95 pour une durée de neuf années débutant au lendemain du jour de l'achèvement de l'immeuble ou de la date d'acquisition pour s'achever au 31 décembre de la neuvième année, soit le 31 décembre 2013.
Cet acte stipule en son article 1er alinéa 4 que si le bailleur ne souhaite pas renouveler le bail à son échéance ou en cas de résiliation avant le terme, le preneur s'engage à ne pas demander d'indemnité d'éviction.
Suivant courrier en date du 16 mai 2007, les époux [H] ont été avisés de la reprise du bail commercial par la société Saint-Jean-de-Monts, filiale de la société Eurogroup, ayant pour objet social la gestion de résidence de tourisme et d'ensembles para-hôteliers et qui commercialise des séjours dans des résidences et hôtels, notamment sous l'enseigne 'Madame [D]'.
Par acte d'huissier en date du 27 juin 2013, intitulé 'Congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction', les époux [H] ont notifié à la SARL Saint-Jean-de-Monts leur décision de mettre un terme au bail pour le 31 décembre 2013.
Par lettre en date du 26 août 2013, la société Saint-Jean-de-Monts a indiqué aux bailleurs que le droit à renouvellement du preneur était d'ordre public et qu'il ne pouvait y être dérogé par aucune clause contractuelle.
Par acte en date du 16 décembre 2015, la société Saint-Jean-de-Monts a fait assigner les époux [H] devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne (devenu tribunal judiciaire) en annulation du congé, et constatation de la poursuite du bail commercial par tacite prorogation, en sollicitant en outre sa réintégration dans les lieux et indemnisation de son préjudice, résultant de la dépossession des lieux.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a, pour l'essentiel :
- dit que le bail conclu le 9 septembre 2002 est un bail commercial,
- dit que la clause de renonciation au droit à renouvellement et à indemnité d'éviction a vocation à s'appliquer,
- débouté la société Saint-Jean-de-Monts de sa demande en nullité du congé délivré le 27 juin 2013 et du surplus de ses demandes,
- débouté Monsieur et Madame [H] du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Saint-Jean-de-Monts à verser à la société Saint-Jean-de-Monts (sic) la somme de 4000 euros sur le fo