Chambre Sociale, 5 décembre 2023 — 22/01081

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Texte intégral

05 DECEMBRE 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2DG

[R] [K]

/

[B] [N]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 10 mai 2022, enregistrée sous le n° f21/00294

Arrêt rendu ce CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [N] exploite (entreprise individuelle en nom propre) un commerce de tabac/presse à [Localité 4] (63).

Madame [R] [K], née le 27 septembre 1966, a été embauchée par Monsieur [B] [N] à compter du 6 septembre 2016, en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (151,67 heures par mois).

À compter du 9 février 2018, Madame [R] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie (motif médical : épuisement professionnel ou burn-out professionnel, syndrome anxio-dépressif).

Le 13 septembre 2018, Madame [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir l'indemnisation afférente ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 8 novembre 2018 (convocation signée par le défendeur en date du 19 septembre 2018) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 3 février 2021, le conseil de prud'hommes a, avant dire droit, désigné deux conseillers rapporteurs pour entendre les parties et remettre un rapport.

Le conseil de prud'hommes a radié l'affaire le 22 juin 2021 avant de la réinscrire.

Par jugement rendu contradictoirement le 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- déclaré les demandes formulées par Madame [R] [K] recevables mais totalement infondées ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] [K] aux torts exclusifs de l'employeur ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [R] [K], aux torts exclusifs de son employeur, doit s'analyser en une simple démission ;

- débouté Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Monsieur [N] de sa demande reconventionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [R] [K] aux dépens.

Le 23 mai 2018, Madame [R] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 octobre 2022 par Monsieur [B] [N],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 janvier 2023 par Madame [R] [K],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Madame [R] [K] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, demande à la cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail du 6 septembre 2016 aux torts exclusifs de Monsieur [B] [N] ;

- condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 49.956 euros au titre des heures supplémentaires dues et non réglées ;

- condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 1.911 euros au titre du préavis d'un mois calculé sur la base des montants perçus pour l'exercice 2018 ;

- condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 1.634,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 9.805,04 euros au titre de l'indemnité pour rupture sans cause réelle ni sérieuse du contrat de travail ;

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