Chambre sociale, 30 novembre 2023 — 23/00239
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00239 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4A5
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 07 Février 2023, rg n° R 22/00129
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] représentée par son gérant Monsieur [W] es qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [Y] [F] , défenseur syndical ouvrier
Clôture : 11 septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [G] a été embauché le 02 février 1998 par la société [5] en qualité de chauffeur livreur.
Un certificat médical initial a été établi le 16 août 2022 faisant état de "lombalgies, antécédent de hernie, suite travail physique et port de charges lourdes, chauffeur livreur, actuellement en congés jusqu'au 09 septembre 2022, latéralité droite".
Ce certificat médical fait référence à un accident du 03 août 2022 dont la réalité a été contestée par l'employeur auprès de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion au motif que le salarié était à cette date en absence autorisée.
Le 24 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement, le maintien du salarié à son emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Le 09 novembre 2022, la société [5] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une procédure accélérée au fond afin de :
- déclarer sa demande recevable,
- juger nul, au fond, l'avis d'inaptitude en date du 24 octobre 2022,
- réserver les dépens.
Par décision du 24 novembre 2022, la CGSS de la Réunion a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme étant survenu le 03 août 2022 pour défaut de matérialité.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 décembre 2022.
Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 16 décembre suivant.
La procédure initiée par l'employeur a été appelée devant la formation des référés qui par ordonnance du 07 février 2023 a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté la société [5] de sa demande en référé,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitaient devant le juge du fond,
- condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel par déclaration du 21 février 2023 aux termes de laquelle après avoir repris le dispositif de la décision entreprise au titre des chefs contestés, l'appelante indique solliciter l'infirmation de la dite ordonnance au motif que la procédure accélérée au fond devant la fomation des référés du conseil de prud'hommes est la seule applicable en matière de contestation d'un avis médical en application de l'article L.4624-7 du code du travail, que l'avis médical litigieux est nul et que la décision indique avoir été rendue en dernier ressort.
La société [5] a déposé, le 23 février 2023, une requête en rectification matérielle devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la rectification de ce que l'ordonnance était rendue en premier ressort et non en dernier ressort.
Par ordonnance du 23 mai 2023 jointe au dossier transmis à la cour, le conseil des prud'hommes a fait droit à cette demande.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai devant la cour a été rendue le 31 mars suivant en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 21 mars 2023, la SARL [5] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 07 février 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que la dite ordonnnace aurait du être rendue en premier ressort et en conséquence déclarer l'appel de la société [5] recevable et bien fondé,
- juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur la contestation de l'avis d'inaptitude selon la procédure accélérée au fond,
- juger nul au fond l'avis