cr, 6 décembre 2023 — 23-83.501

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-83.501 F-D N° 01452 RB5 6 DÉCEMBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 4 octobre 2022, l'ayant condamné pour viol, harcèlement sexuel et violences aggravées à quatorze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 octobre 2022, la cour d'assises a condamné M. [F] [I], des chefs de viols, harcèlement sexuel et violences aggravées, à quatorze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français. 3. Le même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le 6 octobre 2022, M. [I] a relevé appel contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil. 5. L'acte d'appel mentionne que le recours contre l'arrêt pénal est « cantonné aux faits qualifiés de viol sur la personne d'[N] [T] et sur la peine ». 6. Le ministère public a formé appel incident ainsi que l'une des parties civiles sur l'arrêt civil. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le demandeur au pourvoi contre les arrêts pénal et civil rendus à son encontre par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le 4 octobre 2022, cet appel étant cantonné à une partie des faits, alors : « 4°/ en tout état de cause, que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ; qu'il est constant que les limitations et restrictions contenues dans l'acte d'appel d'un prévenu, en matière correctionnelle, doivent être interprétées de la manière la plus large, voire écartées, lorsqu'elles sont équivoques ou inopérantes ; que la même solution s'impose en matière criminelle ; qu'au cas présent, la limitation contenue dans l'acte d'appel était parfaitement inopérante dans les circonstances de la cause, dès lors que l'accusé avait été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui ; qu'en précisant malencontreusement que son appel était cantonné à certains faits, l'avocat de l'accusé appelant entendait seulement signifier qu'il ne souhaitait pas remettre en cause le principe de la condamnation et des peines prononcées par la cour d'assises statuant en première instance, s'agissant des autres faits ; qu'en déclarant irrecevable son appel, le premier président de la cour d'appel a privé le requérant du droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, en raison d'une simple maladresse contenue dans son acte d'appel ; que l'ordonnance attaquée porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée et particulièrement grave au droit au recours et au droit d'accès à un tribunal du demandeur au pourvoi et méconnaît l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles préliminaire, 380-14, 380-15 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 13. Il se déduit de ces textes que la limitation par l'accusé de son appel à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de ce recours, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les textes susvisés. Il en résulte qu'en