Chambre commerciale, 29 novembre 2023 — 22-18.957

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 223-18 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° K 22-18.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 1°/ La société Jade.R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Holding Bonnand, société civile, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 22-18.957 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Jade.R et Holding Bonnand, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 avril 2022), le 17 décembre 2018, M. [D], gérant et associé unique de la société Jade.R, a cédé l'intégralité des parts de cette société à la société Holding Bonnand. L'acte de cession stipulait une convention de garantie de passif et d'actif. 2. Faisant valoir que M. [D], qui avait exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société Jade.R, avait prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2018/2019 débuté le 1er avril 2018, certaines sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par l'assemblée des associés, les sociétés Jade.R et Holding Bonnand l'ont assigné en paiement de ces sommes et des cotisations sociales afférentes ainsi que de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les sociétés Jade.R et Holding Bonnand font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de M. [D] à rembourser à la société Jade.R la somme de 26 371,68 euros indûment prélevée à titre de rémunération ainsi que la somme de 13 434 euros indûment supportée par cette dernière au titre des charges sociales y afférentes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée en date du 15 février 2019, alors « que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; que, dès lors, en affirmant que "l'absence de décision de l'associé unique portant, pour l'exercice débuté le 1er avril 2018, approbation de la rémunération du gérant et mise à la charge de la société [Jade.R] des cotisations sociales afférentes n'est pas de nature à priver M. [D] de sa rémunération", aux motifs inopérants que le mode de fonctionnement selon lequel "sa rémunération pour un exercice donné a toujours été approuvée par une décision intervenue après la clôture de l'exercice concerné, et qu'il en était de même pour la mise à la charge de la société [Jade.R] des cotisations sociales afférentes" "ne pouvait être ignoré de l'acquéreur", que M. [D], cédant, avait garanti dans la convention de cession, qu'aucune modification n'interviendra[it] dans les conditions de la rémunération du gérant et que "compte tenu de l'intervention de la vente, qui avait fait perdre à M. [D] la qualité d'associé de la société Jade.R, celui-ci n'était plus matériellement en mesure de procéder à l'approbation a posteriori de sa rémunération, comme il le faisait habituellement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les article L. 223-1, L. 223-18 et L. 223-31 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-18 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. 5. Pour rejeter la demande en paiement des sommes versées au titre de la rémunération servie à M. [D] pour l'exercice 2018/2019 et des cotisations sociales afférentes, l'arrêt, après avoir constaté que les statuts de la société Jade.R stipulent que la rémunération du gérant doit être déterminée par décision collective des associés et relevé que la rémunération qui a été versée au gérant pour l'exercice