Chambre commerciale, 29 novembre 2023 — 22-12.332
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° J 22-12.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ la SCI Ellipses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 22-12.332 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] et de la société Ellipses, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2021), M. [O] a souscrit le 1er février 2006 un contrat d'assurance-vie, dont il a confié la gestion à la société Banque Courtois (la banque). Le 19 avril 2007, la banque a consenti à la SCI Ellipses (la société), dont M. [O] était le gérant, un contrat de prêt immobilier remboursable in fine le 5 avril 2017, garanti par un nantissement de ce contrat d'assurance-vie. Le 30 mars 2017, M. [O] a racheté le contrat d'assurance-vie pour un montant inférieur au capital emprunté, ce capital étant remboursé par la société le 5 avril 2017. 2. Le 3 avril 2017, M. [O] et la société ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil, de diligence et de prudence dans l'exécution du mandat de gestion du placement d'assurance-vie et obtenir sa condamnation au paiement d'une somme égale à la différence entre le montant de l'échéance finale du crédit et la valeur de rachat du placement. Sur le moyen unique Enoncé du moyen 3. M. [O] et la société font grief à l'arrêt de déclarer les demandes formées contre la banque irrecevables car prescrites, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu précédemment connaissance ; que dans le cadre d'un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie destiné à couvrir le remboursement du capital restant dû à l'échéance, le dommage du souscripteur de l'assurance nantie consiste en la perte de chance d'éviter la réalisation du risque que, du fait d'une contre-performance de son contrat, son rachat ne permette pas de rembourser le prêt, de sorte que ce dommage ne peut survenir qu'au terme du prêt, lorsque le capital devient exigible, ou, dans l'hypothèse, comme en l'espèce, du rachat du contrat d'assurance-vie, qu'à la date de ce rachat peu important que le souscripteur ait été informé en cours d'exécution du contrat de ce risque, lequel ne peut se réaliser qu'à l'échéance du prêt in fine ou à la date du rachat de l'assurance-vie ; que pour déclarer irrecevable comme étant prescrite, l'action en responsabilité engagée le 3 avril 2017 par M. [O], souscripteur de l'assurance-vie nantie contre la Banque Courtois pour manquement à son devoir de conseil et à ses obligations de diligence et de prudence dans l'exécution du mandat de gestion qu'il lui avait confié, l'arrêt retient que M. [O] aurait dû agir avant fin mars 2017 dès lors qu'à réception de la lettre d'information annuelle du 5 mars 2012 mentionnant la valeur de son contrat au 1er janvier précédent, il savait que le contrat ne lui apporterait plus les rémunérations attendues pour rembourser le crédit in fine souscrit par la SCI Ellipses ; qu'en statuant ainsi quand le dommage de M. [O] comme celui par ricochet invoqué par la SCI Ellipses n'étaient apparus que le 30 mars 2017, lors du rachat de l'assurance-vie, date à laquelle le risque s'était réalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la cour Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce. 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent