Chambre commerciale, 29 novembre 2023 — 22-14.173
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° K 22-14.173 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-14.173 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [M], pris en qualité de liquidateur amiable de la société du Château d'eau, domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Midi-Foncier, société par actions simplifiée, prise en qualité d'associée de la société du Château d'eau, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Financière [N], société par actions simplifiée, prise en qualité d'associée de la société du Château d'eau, dont le siège est chez M. [F] [N], [Adresse 3], 4°/ à la société Atelier d'architecture Diana, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], et des sociétés Midi-Foncier et Financière [N], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2021), la société civile immobilière du Château d'eau, ayant pour associés les sociétés Midi foncier et Financière [N], a confié une mission complète de maîtrise d'uvre à la société Atelier d'architecture Diana et la réalisation des travaux à M. [Y] pour le lot gros uvre. Par une lettre du 2 décembre 2011, la société du Château d'eau a résilié le contrat de M. [Y]. 2. Soutenant que la société du Château d'eau restait lui devoir une certaine somme au titre de ce contrat, M. [Y] l'a assignée en paiement, ainsi que les sociétés Midi foncier et Financière [N], en leur qualité d'associés. 3. La société du Château d'eau a été, à la suite de sa dissolution, mise en liquidation amiable, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation à paiement de la société du Château d'eau à une certaine somme, alors : « 1°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que, pour évaluer les préjudices respectifs de la SCI du Château d'eau et de M. [Y], la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de déduire du montant du marché dix factures de travaux confiés par la SCI du Château d'eau à des tiers à hauteur de 278 003,27 euros ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation globale forfaitaire du préjudice subi par la SCI du Château d'eau, sans vérifier au cas par cas si les factures de travaux qu'elle invoquait correspondaient à des reprises de désordres en lien avec l'intervention de M. [Y], la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, pour fixer à 278 003,27 euros le montant des sommes à déduire du montant du marché, la cour d'appel a retenu que les travaux de reprise des désordres ou inachèvements, tels que figurant sur le décompte général définitif avec détail des dix facturations nominatives correspondant à des tierces entreprises, ne sont pas spécifiquement critiquées par M. [Y] ; qu'en faisant ainsi peser sur M. [Y] la charge de prouver que les travaux confiés par la SCI du Château d'eau à des tiers ne correspondaient pas à la reprise de ses malfaçons, quand il appartenait au maître d'ouvrage d'établir son préjudice, la cour d'ap