Chambre commerciale, 29 novembre 2023 — 22-18.515

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° E 22-18.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société Satfer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-18.515 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Satfer France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2022), le 31 mars 2004, M. [N] a été nommé président de la société par actions simplifiée Satfer France, dont le capital était détenu en intégralité par la société Orca systèmes. 2. Selon un procès-verbal du 7 avril 2015, la société Satfer France s'est engagée à verser à M. [N] une indemnité de rupture « en cas de révocation, pour quelque cause que ce soit, ou de démission après un délai de six mois intervenue à la suite d'un changement de contrôle dans la société Satfer France ». 3. Le 4 décembre 2015, la société Orca systèmes a cédé l'intégralité des actions de la société Satfer France à la société Sofims. 4. Par un procès-verbal du 23 mai 2016, la société Sofims a nommé un nouveau président en remplacement de M. [N], ce dernier étant nommé directeur général. 5. Aux termes de ce procès-verbal, la société Sofims, « compte tenu des modifications dans le mandat de président ci-dessus constatées, intervenues d'un commun accord, décide de reconduire intégralement la clause d'indemnité prévue en cas de rupture du mandat social de M. [N] décidée par l'associé unique le 7 avril 2015 », étant ajouté que « l'associé unique reconnaît expressément et sans réserve que la reconduction de la clause d'indemnité ci-dessus rappelée résulte de la modification dans la présidence de la société intervenue d'un commun accord entre la société Sofims et M. [N] ». 6. Ayant démissionné de ses fonctions de directeur général le 16 février 2018, M. [N] a sollicité le versement d'une indemnité de rupture conformément à la décision du 23 mai 2016. 7. Face au refus de la société Satfer France, M. [N] l'a assignée en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société Satfer France fait grief à l'arrêt de dire que la volonté des parties lors de la rédaction de la décision de l'associé unique du 23 mai 2016 était de confirmer en toutes ses dispositions la décision de l'associé unique du 7 avril 2015 pour l'étendre aux nouvelles fonctions de M. [N] et, en conséquence et la condamner à payer à M. [N] la somme de 220 203,37 euros au titre de l'indemnité de rupture, alors : « 1°/ le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant qu'aux termes du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 23 mai 2016, il "s'agissa[i]t, cette fois, d'offrir cette compensation à l'ancien président de la société, qui aurait pu, dans les jours suivants (le délai de 6 mois expirant le 4 juin 2016), prétendre au versement de l'indemnité prévue, ayant accepté de devenir directeur général avec la même garantie quant à l'indemnité de départ" et qu'"ainsi, l'engagement de versement de l'indemnité n'était plus conditionné par un tel changement, déjà intervenu, et le délai s'y rattachant", cependant que ce procès-verbal indique expressément que "l'associé unique (…), décide de reconduire intégralement la clause d'indemnité prévue en cas de rupture du mandat social de Monsieur [E] [N] décidée par l'associée unique le 7 avril 2015, à savoir : ‘L'Associée unique décide qu'en cas de révocation, pour quelque cause que ce soit, de démission après un délai de six mois intervenue à la suite d'un changement de contrôle dans la société Satfer France, il sera versé à Monsieur [E] [N] une indemnité de rupture égale à vingt-quatre mois (…)'. L'associé unique reconnaît expressément et sans réserve que la reconduction de la clause d'indemnité ci-dessus rappelée résulte de la modification d