Chambre commerciale, 29 novembre 2023 — 21-20.978
Textes visés
- Article 1840 G ter, I, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006.
- Article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable.
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° M 21-20.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui même domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-20.978 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Jylinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jylinvest, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 avril 2021), par un acte authentique du 15 février 2007, la société Jylinvest a acquis un immeuble à Tarbes, en optant pour le régime de faveur de marchands de biens en contrepartie de l'engagement de revendre dans le délai légal de quatre ans. 2. Le 9 septembre 2008, la société Jylinvest a vendu le lot n° 9, à destination commerciale et professionnelle, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. 3. Aucun des autres lots de l'immeuble n'ayant trouvé acquéreur dans le délai légal, lequel, porté à cinq années par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, a expiré le 15 février 2012, l'administration fiscale a adressé, le 20 novembre 2014, à la société Jylinvest une proposition de rectification pour rappeler les droits d'enregistrement en raison du défaut de vente dans le délai requis. 4. La société Jylinvest a formé une réclamation tendant à l'obtention du dégrèvement dans laquelle elle soutenait qu'elle devait bénéficier de la doctrine administrative, issue de l'instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011, en vertu de laquelle, lorsqu'à l'échéance du délai de cinq ans, l'engagement pour revendre n'est respecté que pour une fraction du bien sur lequel il portait, l'acquéreur est redevable des droits dont il est dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la différence entre le prix auquel il avait acquis le bien et le prix auquel a été vendue la fraction du bien pour laquelle l'engagement a été respecté. 5. Sa réclamation ayant été rejetée le 31 juillet 2017 par l'administration fiscale, la société Jylinvest a assigné celle-ci en décharge de la totalité des droits, taxes et frais réclamés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de dire la contestation de la société Jylinvest bien fondée, alors « que les achats effectués par des marchands de biens sont exonérés des droits et taxes de mutation sous certaines conditions, et qu'ils fassent connaître leur intention de revendre dans le délai prévu par la loi ; que l'article 1840 G ter du code général des impôts précise que lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée ; qu'il est constant qu'en matière de droits d'enregistrement, le fait générateur qui définit le régime d'imposition est l'acte de mutation ; qu'en effet la créance du Trésor résulte de la rédaction de l'acte ou de la mutation, elle prend naissance à cette date et emporte à son profit un droit acquis dont l'existence est désormais certaine ; qu'ainsi, la déchéance d'un régime de faveur rend exigibles les