Ordonnance, 7 décembre 2023 — 22-24.551
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : R 22-24.551 Demandeur(s) : Mme [B] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : M. [I] et autres Ordonnance : 51200 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 6], [Adresse 3], a formé un pourvoi le 20 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à l'association ALC, direction du pôle enfance et adolescence, domiciliée [Adresse 4], 4°/ au département des Alpes-Maritimes, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 décembre 2023