Ordonnance, 7 décembre 2023 — 23-18.293

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : J 23-18.293 Demandeur(s) : la société [Adresse 14] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : Mme [T] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 51222 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [Adresse 14], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 8], [Localité 7], 2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société 3 AS..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 5°/ à la société [U] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3 AS..., 6°/ à la société L C R architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société Del Tedesco bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société Sol façade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 10°/ à la société Moynet énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 11°/ à la société Manufacture matériaux modernes (M3), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 15], le 7 décembre 2023