Ordonnance, 7 décembre 2023 — 23-12.817

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 28 fevrier 2023 par Mme [C] [Z], M. [F] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 1er decembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero H 23-12.817.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 23-12.817 Demandeur : Mme [Z] et autre Défendeur : la société [Adresse 1] Requête n° : 678/23 Ordonnance n° : 91314 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [Adresse 1], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [C] [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juillet 2023 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2023 par Mme [C] [Z], M. [F] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-12.817 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Alain Bénabent ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société civile immobilière [Adresse 1] invoque l=inexécution de l=arrêt qui a ordonné l=expulsion de M. et Mme [Z] et a condamné ceux-ci à payer une indemnité mensuelle d=occupation de 20 000 euros à compter du 21 mars 2018 jusqu=à complète libération des lieux. M. et Mme [Z] justifient avoir quitté les lieux et remis les clefs le 4 avril 2023. Le niveau de ressources, dont ils justifient, et l=absence de patrimoine ensuite de la vente de trois biens immobiliers leur appartenant à l=initiative de créanciers, dont ils n=ont perçu aucun fruit, établissent à suffisance les conséquences manifestement excessives, au regard de leur droit d=accès au juge de cassation, qui s=attacheraient à l=exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre eux. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer