Ordonnance, 7 décembre 2023 — 23-16.787
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 23-16.787 Demandeur : M. [V] Défendeur : la banque populaire du Sud Requête n° : 688/23 Ordonnance n° : 91315 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque populaire du Sud, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juillet 2023 par laquelle la société Banque populaire du Sud demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 23-16.787 formé le 7 juin 2023 par M. [E] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Banque populaire du Sud invoque l=inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. [V] à lui payer une somme d=environ 73 000 euros, outre les intérêts au taux de 3,38% sur une partie de cette somme. Faute de tout commencement d=exécution des causes de l=arrêt, serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives du demandeur au pourvoi, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 23-16.787 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [L] [J] [K] [P]