Ordonnance, 7 décembre 2023 — 23-10.419

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero A 23-10.419 forme le 9 janvier 2023 par M. [E] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 23-10.419 Demandeur : M. [L] Défendeur : la société Cirilo Invest et autres Requête n° : 689/23 Ordonnance n° : 91316 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cirilo invest, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [L], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Crédit du Nord, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juillet 2023 par laquelle la société Cirilo invest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-10.419 formé le 9 janvier 2023 par M. [E] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Haas ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Faute pour M. [L] d=invoquer les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient à l=exécution des causes de l=arrêt attaqué qui l=a condamné à payer à la société Cirilo invest la somme de 122 000 euros à titre de dommages-intérêts, et non pas une somme de 14 226,34 euros, seule invoquée par le demandeur au pourvoi et qui correspond au solde disponible sur le prix d=une vente, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 23-10.419 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer