Troisième chambre civile, 7 décembre 2023 — 22-20.699

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° D 22-20.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 La société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.699 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Perlandis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Madic, de la SCP Duhamel, avocat de la société Perlandis, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2022), la société Perlandis a confié à la société Madic la réalisation d'une nouvelle station-service dans l'hypermarché qu'elle exploite, la réception des travaux ayant été prononcée, sans réserve, le 23 octobre 2013. 2. A la suite de plaintes d'automobilistes, des analyses ont révélé une concentration d'eau anormalement élevée dans le carburant dont la distribution a été mise à l'arrêt le 10 juin 2014. 3. Le 13 juin suivant, la société Madic est intervenue pour remplacer un joint de bride fuyard mais, après remplissage des cuves, la teneur en eau du carburant était toujours anormale. 4. L'installation a été remise en service, après expertise, le 27 avril 2018. 5. La société Perlandis a assigné la société Madic en réparation de ses divers préjudices, notamment de perte d'exploitation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Madic fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Perlandis une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les écritures de parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Madic n'avait pas rempli son obligation de livrer un ouvrage parfaitement étanche, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait fourni « aucun élément technique de nature à contredire la conclusion de l'expert mettant en cause le défaut d'étanchéité de la tétine de dépotage et de l'évent » ; qu'en statuant ainsi, quand la société Madic avait longuement exposé, schémas et planche photographique à l'appui, les règles techniques et réglementaires régissant la construction et le fonctionnement des installations de stockage de carburant, et quand cette même société avait rappelé l'existence plusieurs tests démontrant la parfaite étanchéité de l'installation, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Madic, a violé le principe susvisé ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Madic n'avait pas rempli son obligation de livrer un ouvrage parfaitement étanche, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait fourni « aucun élément technique de nature à contredire la conclusion de l'expert mettant en cause le défaut d'étanchéité de la tétine de dépotage et de l'évent » ; qu'en statuant ainsi, quand la société Madic avait produit à l'appui de son argumentation une planche photographique et un dire à expert afin d'expliquer le fonctionnement de l'installation et notamment de démontrer qu'un évent n'avait pas à être étanche, et quand elle avait produit un contrôle acoustique du 18 juin 2014, démontrant l'étanchéité de l'installation après réparation du joint de bride défectueux, la cour d'appel, qui a dénaturé le bordereau de communication de pièces produit par la société Madic, a violé le principe susvisé ; 3°/ que si tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, cette responsabilité n'a toutefois pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, et notamment d'une faute du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Madic avait failli à son obligation de fournir à la société Perlandis une installation apte