Troisième chambre civile, 7 décembre 2023 — 22-21.720

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° P 22-21.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 La société Imod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-21.720 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Girondelle, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Imod, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Girondelle, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2022), pour la réalisation d'une opération de réhabilitation immobilière, par contrat du 1er mars 2017, la société Imod, entreprise générale, a sous-traité le lot gros oeuvre et déconstruction à la société Girondelle. 2. La société Imod a résilié le contrat le 3 juillet 2017 et un état des lieux contradictoire a été établi le 10 juillet suivant. 3. La société Girondelle a adressé son mémoire définitif à la société Imod et au maître d'oeuvre de l'opération le 1er septembre 2017. Celui-ci, par lettre du 13 octobre 2017, lui a fait part d'observations sur son mémoire, auxquelles la société Girondelle a répondu, le 13 novembre suivant, en contestant certaines retenues et pénalités de retard. Cette dernière correspondance est restée sans réponse. 4. Se prévalant de l'acceptation tacite de son mémoire définitif, résultant du silence gardé par la société Imod à la suite des observations qu'elle avait formulées sur le décompte définitif qui lui avait été notifié, la société Girondelle a assigné la société Imod en paiement, laquelle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre du surcoût des travaux lié à la résiliation du marché. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société Imod fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Girondelle au titre du solde du marché, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société lmod au paiement « de ces travaux supplémentaires dont la réalité et la consistance sont établies par le constat du 10 juillet 2017, et dont l'intimée justifie du montant dans son mémoire définitif, quand il s'agit d'une simple affirmation sans aucune analyse, même sommaire, des éléments du constat du 10 juillet 2017 et du mémoire définitif sur lesquels la Cour a fondé son appréciation, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La société Imod n'ayant contesté, dans ses dernières conclusions, ni la consistance ni la réalité ni le montant des travaux supplémentaires, dont seule la charge du coût était en litige, le moyen, en ce qu'il critique un motif prétendument péremptoire sur un point non discuté, est inopérant. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La société Imod fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du surcoût de travaux lié à la résiliation du marché, alors : « 1°/ que la résiliation du marché déjà intervenue ne prive pas les parties de la possibilité de se prévaloir des manquements de leur cocontractant à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi motif pris que l'article 22.1.1 de la norme qui traite de la faculté de résiliation ne prévoit pas le paiement d'une indemnité, que si la société Girondelle n'a pas remis en cause la résiliation, elle n'a jamais reconnu sa faute et qu'en tout état de cause, la société Imod ne pouvait imputer à la société Girondelle le coût des prestations prévues dans le marché et réalisées par d'autres entreprises en raison d'une résiliation dont elle avait pris la décision, la cour d'appel a violé ledit article 22.1.1 par fausse application, ensemble l'article 1231-1 du code civil par refus d'application ; 2°/ qu'en statuant ainsi motif pris que les raisons du surcoût n'étaient pas explicitées et qu'il