Troisième chambre civile, 7 décembre 2023 — 22-19.476

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 549 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° Z 22-19.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 1°/ Mme [Z] [X], 2°/ Mme [Y] [M], domiciliées toutes deux [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° Z 22-19.476 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La société civile immobilière Nouvelle a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes [X] et [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022), le 19 avril 2004, Mme [I] et [E] [F] ont constitué la société civile immobilière Nouvelle (la SCI), qui a acquis un bien immobilier intégralement financé par un prêt bancaire, pour le remboursement duquel [E] [F] s'est porté caution et a souscrit une assurance décès. 2. Le 16 janvier 2006, les associés ont cédé la totalité de leurs parts sociales à Mmes [X] et [M]. 3. [E] [F] est décédé le 8 février 2006 et l'assureur a réglé l'intégralité des échéances du prêt restant dues. 4. Par acte du 22 octobre 2010, les ayants droit de [E] [F] ont sollicité l'annulation de l'acte de cession des parts sociales de la SCI. 5. Après que la résolution de la cession des parts a été prononcée, Mmes [X] et [M] ont assigné la SCI en restitution de leurs comptes courants d'associées. Celle-ci a demandé reconventionnellement la restitution des sommes perçues par Mme [X] et [M] avant la résolution de la cession des parts sociales. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Mmes [X] et [M] font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à Mme [X] une somme de 90 951 euros seulement au titre des fruits des parts sociales dont elle a été possesseur de bonne foi du 16 janvier 2005 au 22 octobre 2010, alors : « 1°/ que la caution ne dispose d'un recours contre le débiteur principal que si elle a personnellement payé la dette de ce dernier ; qu'en l'espèce la cour d'appel a elle-même constaté que la dette principale avait été payée non par la caution feu [E] [F], mais par l'assureur ; qu'en considérant toutefois que les héritiers de [E] [F], es qualités d'ayants droit de la caution, auraient disposé d'une créance de remboursement contre la SCI Nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°/ subsidiairement, que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels accèdent à l'existence juridique lors de l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en conséquence, tant que n'a pas été annulée la décision d'assemblée générale ayant constaté l'existence d'un bénéfice distribuable, et déterminé la part attribuée à chaque associé, les dividendes perçus par l'associé conservent leur existence juridique ; que si ses dividendes ont été laissés à la disposition de la société par inscription en compte courant, l'associé peut solliciter remboursement du compte courant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une partie de la somme figurant sur le compte courant d'associé de Mme [X], d'un montant de 427 544 euros, correspondait à un versement de la compagnie Axa à la Banque Populaire ; qu'elle a relevé que « ce versement a été comptabilisé en "produit exceptionnel" dans le bilan de la SCI et a fortement impacté le bénéfice de la SCI N