Troisième chambre civile, 7 décembre 2023 — 22-19.463

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1792 et 2270, devenu 1792-4-1, du code civil.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 242-1 du code des assurances.
  • Article L. 112-3 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 802 F-D Pourvois n° K 22-19.463 H 22-19.897 T 22-20.160 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 I - La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 26], a formé le pourvoi n° K 22-19.463 contre un arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fromagerie Guilloteau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 29], [Localité 11], 2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4], [Localité 12], 3°/ à la société Ingénierie construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], 4°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 22], venant aux droits de la société Socotec France, 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 23], [Localité 20], 6°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 21], prise en sa succursale pour la France, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, en qualité d'assureur de la société Wannifroid, 7°/ à la société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 28], [Localité 27], 8°/ à la société Construction Rhône Alpes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 10], 9°/ à la société Entreprise [G] [F] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 10], 10°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 18], prise en son établissement [Adresse 15], [Localité 18], prise en sa qualité d'assureur de la société Construction Rhône Alpes et de la société [G] [F] et fils, 11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 19], prise en son établissement [Adresse 3], [Localité 21], 12°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25], [Localité 8], prise en son établissement [Adresse 24], [Localité 9], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise [F] et fils, défendeurs à la cassation. II - La société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30], [Localité 16], a formé le pourvoi n° H 22-19.897 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fromagerie Guilloteau, société anonyme, 2°/ à M. [Y] [R], 3°/ à la société Ingénierie construction, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 7°/ à la société Construction Rhône Alpes, société par actions simplifiée unipersonnelle, 8°/ à la société Entreprise [G] [F] et fils, société à responsabilité limitée, 9°/ à la société L'Auxiliaire, 10°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), 11°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise [F] et fils, 12°/ à la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, en qualité d'assureur de la société Wannifroid, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. III- La société Construction Rhône Alpes, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° T 22-20.160 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fromagerie Guilloteau, société anonyme, 2°/ à M. [Y] [R], 3°/ à la société Ingénierie construction, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP), 6°/ à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, prise en sa qualité d'assureur de la société Wannifroid, 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 8°/ à la société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée, 9°/ à la société Entreprise [G] [F] et fils, société à responsabilité limitée, 10°/ à la société L'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur de la société Construction Rhône Alpes et de la société Entreprise [G] [F] et fils, 11°/ à la société Mutuelle des