Troisième chambre civile, 7 décembre 2023 — 22-19.839
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° U 22-19.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Hervé thermique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 22-19.839 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Société des fournitures industrielles et thermiques (Sofinther), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Hervé thermique, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company et de la Société des fournitures industrielles et thermiques, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2022), la société Hervé thermique, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), s'est vue confier les travaux de chauffage, ventilation et rafraîchissement du chantier de restructuration d'un bâtiment à usage de bureaux. 2. En 2012 et 2013, elle a acquis différents matériaux auprès de la Société des fournitures industrielles et thermiques (la société Sofinther), assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich). 3. La réception de l'ouvrage est intervenue le 16 juin 2013. 4. Se plaignant de fuites sur le réseau de distribution, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage. L'expert désigné par cet assureur a chiffré provisoirement les réparations et conclu à la responsabilité des sociétés Hervé thermique et Sofinther. 5. Par actes des 7 et 11 mai 2020, la société Hervé thermique et la SMABTP ont assigné les sociétés Sofinther et Zurich pour qu'elles soient condamnées à prendre en charge les indemnités susceptibles de leur être imputées, à proportion du partage de responsabilité qui résulterait du rapport d'expertise dommages-ouvrage. 6. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société Hervé thermique et la SMABTP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action intentée à l'encontre des sociétés Sofinther et Zurich pour cause de prescription, alors « que pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de la mise en cause de la responsabilité de l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ du délai de la prescription extinctive de l'article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de la vente initiale et que, les ventes de matériel entre la société Hervé thermique et la société Sofinther ayant eu lieu entre 2012 et 2013, la dernière facture ayant été émise le 14 juin 2013, le délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce avait commencé à courir au plus tard le 15 juin 2013, sans connaître d'interruption ou de suspension, de sorte que l'action fondée sur les vices cachés, engagée les 7 et 11 mai 2020, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 164