Troisième chambre civile, 7 décembre 2023 — 22-19.977
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° U 22-19.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 La commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-19.977 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Dunotel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la commune de [Localité 2], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Dunotel, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022), par acte du 9 avril 2010, la commune de [Localité 2] (la commune) s'est engagée à consentir à la société GHM, sous certaines conditions suspensives, un bail à construction d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, pour la construction d'un hôtel. 2. Par avenant du 20 avril 2011, les parties ont décidé que le bail devrait être réitéré en la forme authentique au plus tard le 20 avril 2014, à peine de caducité. Elles ont également stipulé une condition suspensive d'obtention d'un prêt au bénéfice de la société Dunotel, substituée à la société GHM. 3. Par avenant du 2 mai 2013, la commune et la société Dunotel sont convenues que la condition suspensive d'obtention d'un prêt devrait être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de cet acte et dans un délai de six mois après l'obtention d'une décision judiciaire de dernière instance devenue définitive rejetant les recours à l'encontre du permis de construire du 7 décembre 2010. Il a également été stipulé que les autres conditions de l'acte du 20 avril 2011 demeuraient inchangées. 4. La commune s'étant prévalue de la caducité de la promesse de bail, faute de réitération au 20 avril 2014, la société Dunotel l'a assignée en exécution forcée et dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La commune fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Dunotel la somme de 471 177 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de la condamner à payer à la société Dunotel la somme de 516 909,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2014 et ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 1176 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque, dans une promesse synallagmatique de contrat, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la date prévue pour la réitération de la promesse par acte authentique, « la seule condition suspensive restant à lever était celle relative au financement du projet » de sorte qu'elle constatait ainsi qu'à la date prévue pour la réitération de la promesse par acte authentique toutes les conditions suspensives assorties d'un délai n'avaient pas été levées ; qu'en jugeant pourtant que la caducité de l'acte n'était encourue que du seul fait du défaut de sa réitération par acte authentique et non du fait de l'absence de réalisation de l'une des conditions suspensives, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, ce faisant, violé les articles 1134 et 1176 du code civil ; 2°/ que si par principe, la défaillance d'une condition suspensive affectant une promesse synallagmatique de contrat entraîne sa caducité dont seule peut se prévaloir la partie dans l'intérêt exclusif de laquelle cette condition a été stipulée et à laquelle elle peut renoncer, il n'en est pas ainsi lorsque les parties ont stipulé, à peine de caducité, un délai pour la réitération du contrat promis par acte authentique