Troisième chambre civile, 7 décembre 2023 — 22-22.418
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° X 22-22.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-22.418 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), M. [V] a acquis une maison avec un jardin, par un acte du 10 avril 2017 auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante, réalisé le 20 février 2014 par la société As expertises & diagnostics (le diagnostiqueur), assurée auprès des sociétés Generali IARD puis Gan assurances. 2. Se prévalant d'un rapport établi le 11 septembre 2017, révélant la présence d'amiante dans les canalisations situées dans le jardin, il a assigné les assureurs successifs du diagnostiqueur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée à l'encontre des assureurs du diagnostiqueur, alors : « 1°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'à ce titre, les canalisations extérieures font partie du périmètre de repérage s'imposant au diagnostiqueur, tenu de vérifier ou sonder les « conduits en amiante-ciment permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la société AS expertises et diagnostics de n'avoir pas émis de réserves sur les canalisations extérieures qui « ne faisaient pas partie de sa mission de repérage » dès lors que « l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne pas les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ; 2°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. [V], tenu d'effectuer son diagnostic conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, l'opérateur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais se devait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission en réalisant au besoin des investigations approfondies ; qu'en jugeant pourtant que la société AS expertises et diagnostics, tenue d'inspecter les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, pouvait limiter ses diligences à l'analyse des conduits visibles sans travaux destructifs, et en excluant dès lors qu'elle ait été tenue de procéder à des investigations approfondies dans le but de repérer des canalisations dont elle ne pouvait ignorer l'existence, dès lors que le constat qu'elle établissait était requis pour la vente d'un immeuble bâti à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du