Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-13.840
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2153 F-D Pourvoi n° Y 22-13.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 22-13.840 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de notaire stagiaire par M. [E], notaire, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 16 août 1988. Elle occupe depuis l'obtention de son diplôme, le poste de notaire. L'office a été repris, en septembre 1989, par M. [O] puis, le 10 avril 2018, par M. [J]. 2. Par requête du 20 novembre 2018, Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, défaut d'entretien annuel, nullité de la clause de non-concurrence ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'heures supplémentaires, alors « que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter la salariée de sa demande au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que le document présenté sous forme de tableaux, à partir de novembre 2015, jusqu'au 9 avril 2018, des volumes horaires par semaine, dont découlaient des heures supplémentaires non payées à 25 % et leur valorisation, n'était pas suffisamment précis dès lors que la salariée n'y indiquait pas ses horaires journaliers de travail et que les tableaux mentionnaient pour certaines semaines des jours de RTT ou de CPH sans qu'aucune date soit précisée ; qu'en statuant ainsi cependant que ledit document était suffisamment précis et que, comme le constate l'arrêt, la salariée a rappelé dans ses conclusions ses horaires de travail journalier sans que l'employeur fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réalisés par la salariée, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'h