Chambre sociale, 6 décembre 2023 — 22-20.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2154 F-D Pourvoi n° K 22-20.130 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.130 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caledovia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Caledovia, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 septembre 2021), par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2004, M. [I] a été engagé en qualité de chef boucher. Le 17 septembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Le 24 juin 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive dans tous les postes de l'entreprise. 2. Par courrier du 26 juin 2015, remis le 30 juin 2015, le salarié a sollicité sa mise à la retraite dans les termes suivants : « (...) J'ai l'honneur de vous informer de mon souhait de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d'activité au 30 juin 2015. ». Par courrier du 28 juillet 2015, remis en mains propres le 29 juillet 2015, la société a pris acte de la demande du salarié. Par lettre du 29 juillet 2015, le salarié a fait part de sa volonté de rétracter sa demande de mise à la retraite. Le même jour, lui ont été remis son certificat de travail et son solde de tout compte. Par lettre du 17 août 2015, le salarié a dénoncé ce solde de tout compte. 3. Le 4 septembre 2015, la CAFAT a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % et la date de consolidation de son état de santé au 1er juillet 2015. 4. Par requête du 28 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction du travail afin de voir qualifier sa mise à la retraite en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes et à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés avec une date de fin de contrat au 30 septembre 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement abusif, alors : « 1°/ que dès lors que le salarié et l'employeur ne peuvent renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public de l'article Lp. 122-45 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoyant que l'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de respecter un délai de prévenance de six mois et que la décision de rupture ne prendra effet au plus tôt qu'au terme de ce délai, le salarié peut rétracter librement sa demande de départ en retraite, à tout moment, dans le délai de prévenance, en sorte que l'employeur qui décide de le radier de ses effectifs malgré une rétractation intervenue dans ce délai de six mois commet une atteinte aux droits du salarié justifiant que la mise à la retraite produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, pour dire que la société Caledovia était en droit de se prévaloir de la décision prise par M. [I], selon courrier du 26 juin 2015 remis en mains propres le 30 juin suivant, de partir à la retraite, que sa décision avait été prise en toute liberté sans que son consentement soit affecté, en sorte que la demande de départ ne pouvait s'analyser, à raison du refus de l'employeur d'accepter la rétractation, en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant pourtant que le salarié, par courrier déposé le 29 juillet 2015 au siège de l'entreprise, déclarait rétracter sa décision du 26 juin 2015, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants tirés du consent